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Convention Collective du Notariat |
Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Etendue par arrete du 25 fevrier 2002 JORF 9 mars 2002. Texte de base TITRE Ier : Dispositions generales Champ d'application Art. 1 La presente convention est conclue dans le cadre des dispositions legislatives ou reglementaires et celles du code du travail.Elle ne saurait emporter, ni a l'egard des employeurs ni a l'egard du personnel, aucune renonciation au benefice de ces dispositions, meme si elles ne sont pas expressement evoquees aux presentes. Elle s'applique sur le territoire metropolitain et dans les departements d'outre- mer. Elle s'applique aux salaries des offices notariaux et des organismes assimiles dont l'activite est directement liee a celle de la profession notariale. Elle ne s'applique pas aux salaries affectes a des travaux d'entretien ou de nettoyage. Il est precise que les organismes assimiles sont : - le Conseil superieur du notariat ; - les conseils regionaux ; - les chambres de notaires. Duree. Art. 2 La presente convention est conclue pour une duree determinee, a compter du 1er octobre 2001, de 3 ans. Passe ce delai, elle devient a duree indeterminee, conformement a l'article L. 132-6 du code du travail. En cas de denonciation, celle- ci s'effectue suivant les modalites et preavis prevus par le code du travail. La partie qui denonce la convention doit accompagner la lettre de denonciation ou la faire suivre, a peine de nullite, d'un projet dans un delai de 1 mois. Publicite. Art. 3 La presente convention est deposee a la direction departementale du travail et au secretariat- greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Elle est distribuee dans chaque office, a la diligence du Conseil superieur du notariat, en 2 exemplaires, dans un delai de 3 mois a compter de sa signature. L'un de ces exemplaires est remis contre recepisse par l'employeur au delegue du personnel la ou il en existe un. Celui- ci le tient constamment a la disposition des salaries de l'office pour consultation sur place. Un exemplaire de la convention collective est egalement remis au comite d'entreprise s'il en existe un. Dans l'office n'ayant pas de representant du personnel, l'exemplaire destine au personnel est confie contre recepisse au salarie le plus ancien dudit office qui le communique sans formalite a tout membre du personnel qui en fait la demande. Un affichage dans l'office en informe le personnel. Toute modification a la convention collective ou tout accord collectif fait egalement l'objet d'un affichage. Un exemplaire de la convention collective a jour est remis par l'employeur a tout salarie lors de l'embauche. La presente convention fait l'objet d'une demande d'extension, conformement a la loi, a l'initiative de la partie la plus diligente. La presente convention nationale ne peut en aucun cas etre un obstacle a la conclusion de conventions regionales, departementales ou locales. En aucun cas, ces conventions ne peuvent contenir des dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles resultant de la convention collective nationale. TITRE II : CONDITIONS GENERALES DU TRAVAIL Contrat de travail. Art. 4 Le contrat de travail est obligatoirement constate par ecrit. En cas de resistance ou de refus de l'employeur, la chambre de discipline peut etre saisie par l'interesse ou le syndicat auquel il appartient, conformement a l'article R. 611-5 du code du travail. Il peut egalement en saisir les commissions paritaires de conciliation et la juridiction competente. Le contrat de travail doit contenir, au minimum, les mentions suivantes : - denomination et siege de l'office ; - nom et prenoms, adresse, nationalite, date et lieu de naissance du salarie ; - lieux de travail ; - date et heure de l'embauche ; - convention collective applicable ; - classification du salarie (niveau et coefficient) ; - fonctions du salarie et description sommaire de celles- ci ; - duree de la periode d'essai ; - duree du travail ; - montant du salaire et periodicite de son versement ; - duree des conges payes ; - duree du preavis ; - noms des organismes auxquels sont versees les cotisations sociales. Numero d'affiliation de l'employeur a ces organismes. Lors des inspections de comptabilite, les inspecteurs- controleurs doivent verifier l'existence des contrats de travail et mention en est faite dans leur rapport. Art. 5 Entre les soussignes :- maitre ... (nom, prenom), notaire a ... (siege et adresse de l'office) ; - ou maitre ... (nom, prenom), associe de la societe civile professionnelle " ... ... (denomination complete), notaires associes ", titulaire de l'office notarial sis a ... ... (siege et adresse de l'office), ci- apres denomme " l'employeur ". D'une part, et - M. ... (nom et prenoms), demeurant a ... (adresse complete) ; - ne a ..., le ... ; - de nationalite ... (pour un etranger, mentionner la carte de sejour) ; - ci- apres denomme ... " le salarie ", D'autre part, il a ete convenu ce qui suit : Conditions d'engagement : A compter du ... (date et heure de l'embauche),l'employeur engage le salarie aux conditions generales de la convention collective nationale du notariat du ... et (s'il en existe)des accords d'entreprise des ... et aux conditions particulieres indiquees ci- apres. Le salarie accepte cet engagement. Qualification : Le salarie est engage, sous la classification suivante ... (niveau et coefficient) de ... prevue a l'article ... de la convention collective, afin de remplir les fonctions suivantes ... (description sommaire de celles- ci). Lieu de travail : Le salarie exerce ses fonctions a : Duree du travail : La duree actuelle du travail est fixee a ... heurespar semaine. Remuneration : La remuneration mensuelle brute du salarie correspond a sa classification et a son coefficient, soit : Cette remuneration mensuelle est versee le ... (jour de chaque mois). Conges payes : Le salarie a droit a un conge annuel de ...jours ouvrables, selon les conditions fixees par la convention collective. Obligations : Le salarie s'engage, pendant la duree de son contrat, a respecter les instructions qui peuvent lui etre donnees par l'employeur et a se conformer aux regles regissant le fonctionnement interne de l'office. Le salarie s'oblige egalement a informer l'employeur, sans delai, de tous changements qui interviendraient dans les situations qu'il a signalees lors de son engagement ... (adresse, situation de famille, situation militaire, etc.). Le salarie s'oblige egalement a informer l'employeur, sans delai, de tous changements qui interviendraient dans les situations qu'il a signalees lors de son engagement ... (adresse, situation de famille, situation militaire, etc.). En outre, pendant la periode d'essai prevue ci- apres, le salarie doit fournir tous les elements pour constituer son dossier, copie des diplomes notamment. Il doit egalement se soumettre a la visite medicale a laquelle il sera convoque. Le salarie est tenu de se conformer aux regles regissant la deontologie de la profession et notamment au secret professionnel. Periode d'essai : Le present contrat ne devient definitif qu'a l'expiration d'une periode d'essai de ... mois. Pendant cette periode, chaque partie peut mettre fin au contrat dans les conditions prevues par la convention collective et (s'il en existe) les accords d'entreprise, pour la rupture de la periode d'essai. Duree du contrat : A l'issue de la periode d'essai, si elle s'est revelee satisfaisante, le present contrat se poursuit pour une duree indeterminee. Chacune des parties peut y mettre fin, sous reserve de respecter les regles fixees a cet effet par la loi et la convention collective (art. 11 et 12). Remise de pieces : L'employeur a l'obligation de remettre contre recepisse au salarie, lors de la signature du present contrat, copie(s), mise(s) a jour, de la convention collective (s'il en existe), des accords d'entreprise et (s'il en existe) du reglement interieur de l'office, ainsi que la liste des organismes sociaux auxquels le salarie doit etre affilie. Avenants : Toute modification des clauses essentielles du present contrat devra faire l'objet d'un avenant etabli dans les memes formes. Regime de prevoyance et de retraite : Le salarie est affilie a la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaire, 5 bis, rue de Madrid, 75008 Paris, regime special de securite sociale, qui joue egalement a l'egard des salaries du notariat le role de caisse de retraite complementaire. Les cotisations sociales concernant la maladie et la retraite sont versees a cet organisme sous le n ° ... Les cotisations sociales concernant les accidents du travail et les allocations familiales sont versees a l'URSSAF de ... (nom et adresse) sous le n ° .... Le salarie peut exercer aupres de ces organismes son droit d'acces et de rectification que lui confere la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978. Fait en double original, un pour chaque partie, A ..., le ... Periode d'essai. Art. 6 ,Lors de son entree dans un office dans le cadre d'un contrat a duree indeterminee, tout salarie est considere comme etant a l'essai pendant une duree ne pouvant exceder : - 2 mois pour les employes ; - 3 mois pour les techniciens ; - 5 mois pour les cadres. Cette periode peut etre reduite ou supprimee par accord ecrit entre l'employeur et le salarie avant l'entree en fonctions de ce dernier. L'absence pour maladie ou accident, a l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, est suspensive de la periode d'essai mais elle ne fait pas obstacle a sa rupture de part ou d'autre. A l'interieur d'un meme office, le changement de categorie ne donne pas lieu a periode d'essai. Dans le cas d'un contrat a duree determinee, la duree de la periode d'essai ne peut exceder celle prevue par le droit commun. Duree du travail (1). Art. 7 (1) ,La duree du travail est fixee par la loi. Elle peut, toutefois, etre fixee a une duree inferieure ou superieure a celle de la duree legale par accord d'entreprise ou, a defaut, par decision unilaterale de l'employeur. (1) Article etendu sous reserve de l'application des articles L. 212-5; L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrete du 25 fevrier 2002,art. 1er). Modalites d'organisation du temps de travail. Art. 8 L'employeur a le choix entre les modalites d'organisation du temps de travail enumerees ci- apres, les modalites prevues aux articles 8.2 et 8.3 ne pouvant toutefois etre retenues que si la duree habituelle du travail ne depasse pas 35 heures par semaine, en moyenne annuelle. Ces differentes modalites peuvent etre combinees entre elles. 8.1. Repartition du temps de travail dans le cadre de la semaine civile En cas d'adoption de cette solution, la repartition du temps de travail entre les jours de la semaine peut etre egale ou inegale. La duree quotidienne du travail ne peut exceder 9 heures. Les salaries peuvent etre repartis en equipes pratiquant des horaires decales, de facon que l'amplitude d'ouverture de l'office soit maintenue ou augmentee. Les salaries peuvent travailler par roulement, de facon que l'office puisse etre ouvert 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Des horaires individualises peuvent etre mis en place dans les conditions prevues a l'article L. 212-4-1 du code du travail. Un reglement etabli par l'employeur determine les conditions d'utilisation des horaires individualises et fixe, notamment, les plages imperatives au cours desquelles les salaries doivent obligatoirement etre presents au travail et les limites des plages variables. Il fixe egalement les regles de report des heures correspondant aux plages variables. Ce reglement ne peut prevoir un report : - de plus de 4 heures d'une semaine civile sur une autre ; - de plus de 16 heures d'un mois civil sur l'autre. Quelle que soit la formule retenue, chaque salarie doit beneficier de 48 heures de repos consecutives, incluant le dimanche. Toutefois, a la demande du salarie, il peut etre convenu par ecrit que le second jour de repos n'est pas accole au dimanche ou qu'il est fractionne en 2 demijournees. 8.2. Amenagement du temps de travail sous forme d'attribution de jours de repos (1) La reduction du temps de travail peut prendre la forme du maintien d'une duree hebdomadaire de travail superieure a 35 heures avec l'attribution de jours de repos permettant de reduire a 35 heures la duree hebdomadaire moyenne. 8.2.1. Amenagement du temps de travail sous forme d'attribution de jours de repos selon un calendrier preetabli Il peut etre prevu que les repos seront pris par journee ou demi- journee sur une periode de 4 semaines, selon un calendrier prealablement etabli. En pareil cas, dans l'hypothese ou la duree du travail hebdomadaire est maintenue a 39 heures, la reduction du temps de travail se traduit par l'octroi : - de 1/2 journee de repos de 4 heures consecutives par semaine ; - de 1 journee de repos de 8 heures consecutives par quinzaine ; - de 2 journees consecutives ou non de repos par periode de 4 semaines. Le calendrier des prises de repos est etabli en concertation avec le personnel de l'office. 8.2.2. Amenagement du temps de travail sous forme d'attribution de jours ou de demi- journees de repos dans un cadre annuel Il peut egalement etre prevu que les repos sont pris dans un cadre annuel. ----------------------------------------------------------------- A UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE CORRESPONDENT EN JOURS DE REPOS (en heures) (RTT) ----------------------------------------------------------------- 39 23 jours 38 17 jours et 5 h 46 mn 37 12 jours et 1 h 10 mn 36 6 jours et 1 h 48 mn ----------------------------------------------------------------- En pareil cas, la moitie des jours de repos acquis est prise a l'initiative de l'employeur et l'autre moitie a l'initiative du salarie par convention ecrite. Un delai de prevenance de 1 mois doit etre respecte. Les dates de prise de repos peuvent etre modifiees par l'employeur, sous reserve qu'il justifie d'un motif necessitant la presence du salarie (par exemple, maladie d'un autre salarie, surcharge momentanee du travail) et sous reserve qu'il indemnise, sur justificatifs, les frais non recuperables engages par le salarie. Cette possibilite s'exerce sous reserve que le salarie conserve le libre choix d'un tiers des jours de repos. La periode annuelle de reference durant laquelle sont decomptes ces jours est fixee du 1er janvier au 31 decembre de la meme annee. Les jours de repos reduction du temps de travail sont comptabilises separement des jours de conges annuels. Il est tenu un tableau par salarie qui comportera l'indication des droits aux jours acquis, les dates de prise de ces jours de repos RTT et l'auteur de la demande avec emargement obligatoire. Le salaire est lisse. Son montant est independant du nombre de journees ou demi- journees de repos RTT prises au cours du mois. Lorsqu'un salarie quitte l'office sans avoir pris tout ou partie du repos acquis, celui- ci est paye avec les majorations applicables aux heures complementaires ou supplementaires. Si le repos pris par anticipation excede les droits acquis, le salarie en conserve le benefice, sauf en cas de demission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (2). 1 jour de repos lie a la reduction du temps de travail couvert par 1 jour de maladie, d'accident du travail, de conge de maternite ou d'evenement familial de courte duree n'est pas recuperable (3). Les heures effectuees au- dela de 39 heures dans le cadre de la semaine civile sont des heures supplementaires, conformement aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail (4). 8.3. Modulation (5) Dans les offices dont l'activite se caracterise par des periodes de plus ou moins grande intensite au cours de l'annee, il peut etre prevu une repartition inegale de la duree du travail entre les 52 semaines de l'annee civile ou toute autre periodede 12 mois consecutifs. La mise en oeuvre de la modulation doit etre precedee de la consultation du comite d'entreprise ou, a defaut, des delegues du personnel ou des salaries concernes. En cas de modulation, l'horaire de travail peut varier d'une semaine sur l'autre sans pouvoir depasser 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consecutives ou non. Les semaines de forte activite se compensent avec les semaines de faible activite, de sorte que, sur une periode de 12 mois, la duree moyenne de travail soit de 35 heures par semaine. Les heures effectuees au- dela de la limite haute de la modulation ont le caractere d'heures supplementaires. Elles sont remunerees au cours de la periode de reference avec application de la majoration legale et donnent eventuellement droit a repos compensateur. Si la duree moyenne de 35 heures par semaine est depassee a l'issue de la periode de reference, les heures excedentaires, a l'exception de celles remunerees en cours de periode, sont remunerees au cours de la periode de reference avec application de la majoration legale et donnent eventuellement droit a repos compensateur. Si la duree moyenne de 35 heures par semaine est depassee a l'issue de la periode de reference, les heures excedentaires, a l'exception de celles remunerees en cours de periode, sont soumises au regime des heures supplementaires et ouvrent droit aux bonifications, majorations et repos compensateurs prevus par la loi (6). Lorsque, en application du programme de modulation, les salaries travaillent certaines semaines plus de 39 heures ou moins de 31 heures et qu'ils effectuent, au cours de la periode de reference de 12 mois, plus de 70 heures au- dela de la duree legale du travail, le contingent d'heures supplementaires est inferieur au contingent de droit commun. Il est fixe conformement aux dispositions du decret n ° 2000-82 du 31 janvier 2000, soit a 90 heures a la date de signature de la presente convention. La remuneration est la meme chaque mois, independamment du nombre de jours et/ ou d'heures travailles. En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif economique, la remuneration ne correspondant pas a du temps de travail effectif est prelevee sur le solde de tout compte (7). Les heures excedentaires par rapport a l'horaire moyen de travail, du debut de l'exercice a la date de la fin du preavis, sont versees en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplementaires. En cas d'embauche en cours de periode annuelle, le nombre de jours et/ ou d'heures travailles est fixe au prorata de la periode restant a courir. Un programme indicatif de la modulation pour chaque periode de 12 mois est etabli par l'employeur. Il est soumis pour avis, avant sa mise en oeuvre, au comite d'entreprise ou, a defaut, aux delegues du personnel. Il est communique aux salaries au plus tard 1 mois avant le debut de la periode. En cas de modification du programme en cours de periode, l'employeur est tenu de respecter un delai de prevenance de 2 semaines. Ce delai peut toutefois etre reduit a 1 semaine lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immediatement l'horaire (8). L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel. Dans le cas ou il apparait que le volume d'heures travaillees sur la periode annuelle est inferieur au volume prevu, l'employeur peut demander l'application du regime d'allocation specifique de chomage partiel dans les conditions prevues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la remuneration des salaries concernes. Toute absence remuneree ou indemnisee est decomptee conformement aux periodes du programme indicatif. Absences remunerees : Les jours d'absence sont remuneres sur la base du salaire moyen mensuel. Absences non remunerees : La retenue pour heures d'absence est egale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail dans l'etude pendant le mois considere. Salaire moyen mensuel x nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail du mois considere = retenue 8.4. Convention de forfait 8.4.1. Forfait assis sur une base en heures sur l'annee Une convention de forfait, assise sur une base en heures sur l'annee, peut etre conclue avec les categories suivantes de salaries : - salaries ayant la qualite de cadre, au sens de la presente convention collective, qui ne sont pas occupes selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'equipe auquel ils sont integres, qui disposent d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la duree du travail ne peut etre predeterminee ; - salaries itinerants n'ayant pas la qualite de cadre, disposant d'une reelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et dont la duree du temps de travail ne peut pas etre predeterminee. Conformement a l'article L. 2l2-15-3- II du code du travail, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a ete convenu peut varier, d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'annee, pour s'adapter a la charge de travail, sous reserve que soit respecte, dans le cadre de l'annee, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a ete convenu, multiplie par le nombre de semaines travaillees. Le nombre de semaines travaillees est calcule en deduisant des 52,14 semaines d'une annee les semaines de conges payes legaux et conventionnels ainsi que les jours feries chomes tombant des jours pouvant etre travailles, auxquels le salarie peut pretendre. L'horaire annuel ne peut exceder : - 1 953 heures pour les cadres pouvant pretendre, compte tenu de leur temps de presence dans l'office, a des droits complets en matiere de conges payes legaux et conventionnels ainsi que de chomage de jours feries ; - 1 730 heures pour les itinerants pouvant pretendre a des droits complets en matiere de conges payes et de chomage de jours feries. La duree journaliere de travail ne peut exceder 10 heures. La duree hebdomadaire de travail ne peut exceder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une periode de 12 semaines consecutives. L'employeur doit mettre en place un systeme d'enregistrement manuel ou automatique des horaires faisant apparaitre la duree journaliere et hebdomadaire du travail. La remuneration mensuelle du salarie est lissee sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu. Le paiement des heures supplementaires et de leur majoration, y compris la bonification prevue par l'article L.212-5- I du code du travail pour les 4 premieres heures supplementaires, est inclus dans la remuneration forfaitaire. De ce fait, la remuneration forfaitaire ne peut etre inferieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement du salarie, proportionnellement augmente par rapport aux chiffres de base fixes pour la duree legale du travail avec application des bonifications et majorations legales pour heures supplementaires. Le bulletin de paie des salaries doit faire apparaitre le nombre moyen mensuel d'heures supplementaires d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a ete convenu. 8.4.2. Forfait en jours sur l'annee (9) Conformement a l'article L. 212-15-3- I du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'annee peut etre proposee aux salaries ayant la qualite de cadre C 2, C 3 ou C 4 au sens de la presente convention ou demandee par les salaries classes cadre C l, tous cadres pour lesquels la duree du temps de travail ne peut etre predeterminee du fait de la nature de leur fonction, des responsabilites qu'ils exercent et du degre d'autonomie dont ils beneficient dans leur emploi du temps. Les conventions individuelles de forfait en jours doivent respecter les dispositions suivantes : - le nombre de jours travailles ne peut depasser un plafond de 217 jours ; - l'amplitude de la journee d'activite ne doit pas depasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail ; - le nombre de jours de conge resultant de la reduction du temps de travail est determine dans la convention individuelle de forfait ; - les jours de conges RTT degages par la reduction du temps de travail sont pris pour moitie a l'initiative de l'employeur et pour moitie a l'initiative du salarie. Ils peuvent etre pris par journee ou demi- journee avec un delai de prevenance reciproque de 15 jours, pouvant etre reduit en fonction des necessites, sans toutefois etre de l'employeur et pour moitie a l'initiative du salarie. Ils peuvent etre pris par journee ou demi- journee avec un delai de prevenance reciproque de 15 jours, pouvant etre reduit en fonction des necessites, sans toutefois etre inferieur a 3 jours. Chaque trimestre, chaque salarie concerne effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique a l'employeur. Sur ce bilan, le salarie mentionne le nombre de jours travailles et le nombre de jours non travailles, le cumul depuis le debut de l'annee et le nombre de jours qui ne doivent pas etre travailles pour que le plafond de 217 jours ne soit pas depasse. Il precise, le cas echeant, ses heures habituelles d'entree et de sortie afin que puisse etre appreciee l'amplitude habituelle de ses journees de travail et qu'il puisse etre remedie aux eventuels exces. La remuneration doit tenir compte des responsabilites confiees au salarie. Elle ne peut etre inferieure a celle fixee a l'article 14.8 ci- apres. La remuneration forfaitaire mensuelle est independante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois considere. Le bulletin de paie doit faire reference a la convention de forfait et faire apparaitre la remuneration convenue selon un nombre annuel de jours de travail en precisant ce nombre. (1) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-9- II du code du travail aux termes duquel la duree annuelle du travail est fixee, en tout etat de cause, a 1 600 heures des lors que la reduction du temps de travail sur l'annee est attribuee sous forme de jours de repos (arrete du 25 fevrier 2002, art.1er). (2) Mots exclus de l'extension (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (3) Alinea exclu de l'extension (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (4) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-9- II du code du travail qui prevoit que les heures supplementaires sont les heures qui excedent 39 heures ou un plafond inferieur fixe par la convention ou l'accord (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (5) Article etendu sous reserve qu'en application des articles L. 212-8 du code du travail un accord complementaire de branche ou d'entreprise precise : - les donnees economiques et sociales justifiant le recours a la modulation ; - les modalites de recours au travail temporaire ; - le droit a remuneration et a repos compensateur des salaries ayant ete embauches en cours de periode de modulation ; - le droit a repos compensateur des salaries dont le contrat de travail a ete rompu au cours de la periode de modulation ; - le recours au chomage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (6) Alinea etendu sous reserve de l'application du 4e alinea de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures excedant, en tout etat de cause, 1 600 heures sur l'annee sont considerees comme des heures supplementaires (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (7) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif a la fraction saisissable de la remuneration (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (8) Alinea etendu sous reserve de l'application du 7e alinea de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose qu'un accord collectif doit preciser les contreparties dont beneficient les salaries, dans l'hypothese d'une reduction du delai de prevenance en deca de 7 jours ouvres ainsi que les caracteristiques particulieres de l'activite qui justifient la mise en place d'un tel dispositif (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (9) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L.212-5-3 du code du travail (§ III) aux termes duquel les conventions de forfait jours sur l'annee ne peuvent concerner que les salaries pour lesquels la duree de travail ne peut etre predeterminee du fait de la nature des fonctions, des responsabilites qu'ils exercent et du degre d'autonomie dont ils beneficient dans l'organisation de leur emploi du temps (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Travail a temps partiel. Art. 9 ,9.1. Definition et mise en place Sont consideres comme salaries a temps partiel les salaries dont la duree du travail est inferieure a la duree legale du travail, ou a la duree du travail pratiquee dans l'office, lorsque cette duree est inferieure a la duree legale. Le recours au travail a temps partiel est possible dans le notariat, et ce dans les conditions prevues ci- apres. 9.2. Contenu du contrat de travail Independamment des dispositions de l'article 4, le contrat de travail des salaries a temps partiel mentionne obligatoirement : - la qualification du salarie ; - les elements de la remuneration ; - la duree hebdomadaire ou mensuelle prevue, la repartition de cette duree entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que, pour chaque journee travaillee, les horaires de travail ; - les cas dans lesquels une modification eventuelle de cette repartition peut intervenir et la nature de cette modification ; - les limites dans lesquelles peuvent etre effectuees des heures complementaires. 9.3. Repartition des horaires au cours de la journee Un salarie a temps partiel ne peut pas etre occupe pour une periode de travail continue quotidienne inferieure a 2 heures. L'horaire d'un salarie a temps partiel ne peut comporter au cours d'une meme journee qu'une interruption, qui ne peut etre superieure a 2 heures. 9.4. Heures complementaires A la condition de respecter un delai de prevenance de 7 jours ouvres, l'employeur peut demander au salarie d'effectuer des heures complementaires au- dela de celles prevues au contrat de travail initial, dans les limites suivantes : - le nombre d'heures complementaires doit rester inferieur ou egal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prevues au contrat de travail ; - le nombre total d'heures effectuees doit rester inferieur a la duree legale du travail ou a la duree du travail pratiquee dans l'office ou l'organisme assimile, si elle est inferieure. - le nombre total d'heures effectuees doit rester inferieur a la duree legale du travail ou a la duree du travail pratiquee dans l'office ou l'organisme assimile, si elle est inferieure. Les heures complementaires ne sont pas majorees comme des heures supplementaires. Toutefois, le paiement des heures complementaires travaillees au- dela du 1/10 des heures prevues au contrat est majore de 25 %. Lorsque, pendant une periode de 12 semaines consecutives ou pendant 12 semaines au cours d'une periode de 15 semaines, l'horaire moyen reellement effectue par un salarie a depasse de 2 heures au moins, par semaine, l'horaire prevu dans son contrat de travail, le contrat est modifie sous reserve d'un preavis de 7 jours et sauf opposition du salarie. L'horaire modifie est fixe en ajoutant a l'horaire anterieur la difference entre cet horaire et l'horaire moyen reellement effectue. 9.5. Egalite de traitement avec les salaries a temps complet Les salaries a temps partiel beneficient d'une egalite de droits avec les autres salaries, sous reserve des amenagements prevus au dernier alinea du present article. Ils doivent notamment beneficier des memes possibilites de promotion, de deroulement de carriere et de formation. Les salaries a temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi a temps complet et les salaries a temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi a temps partiel ont priorite pour l'attribution d'un emploi correspondant a leur categorie professionnelle ou d'un emploi equivalent. L'employeur doit porter a la connaissance des salaries la liste des emplois vacants ou a creer. Toutefois, l'employeur est fonde a recruter une personne exterieure a l'office si aucun des salaries vises ci- dessus ne remplit les conditions d'aptitude pour ce poste ou n'accepte ce poste. En cas de licenciement d'un salarie a temps partiel, celui- ci beneficie, pour la recherche d'un nouvel emploi pendant la duree de son preavis, d'un nombre d'heures libres calcule au prorata de son temps de travail sur la base de 2 heures par journee habituellement travaillee, telle que mentionnee dans son contrat de travail, dans les conditions de l'article 12.3. TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Modification de la structure de l'office. Art. 10 ,10.1. Maintien de l'office La cession de l'office, son apport en societe, le transfert du siege de l'office hors de la commune, la modification du nombre des associes, le deces ou le changement du titulaire ou d'un associe, n'entrainent pas la rupture du contrat de travail, quels qu'en soient la nature et le contenu ; il en est de meme de la suspension ou de la destitution de l'employeur. 10.2. Suppression de l'office En cas de suppression d'un office, le personnel doit faire l'objet d'une procedure de licenciement pour motif economique par le titulaire de l'office, sauf demission ou depart volontaire du salarie a la retraite ou reprise de son contrat de travail par l'attributaire des minutes. Demission. Art. 11 ,Toute demission d'un salarie doit resulter soit d'une lettre recommandee avec demande d'avis de reception, soit d'une lettre simple contre recepisse. Elle doit specifier la duree du preavis. Son point de depart est la presentation de la lettre de demission a l'employeur. La maladie survenue au cours du preavis ne prolonge pas la duree de celui- ci. Les delais de preavis consecutifs a une demission sont ceux indiques dans le tableau ci- apres : ----------------------------------------------------------------- ANCIENNETE DANS L'OFFICE EMPLOYES TECHNICIENS CADRES Moins de 2 ans d'anciennete 1 mois 1 mois 1 mois Entre 2 ans et 10 ans 1 mois 1 mois 2 mois d'anciennete Plus de 10 ans d'anciennete 1 mois 2 mois 3 mois ----------------------------------------------------------------- Licenciement. Art. 12 ,12.1. Motif (1) La periode d'essai terminee, tout licenciement, quels que soient l'effectif de l'office et le temps de presence du salarie, doit avoir un motif reel et serieux. Dans le cas ou, a la suite d'un licenciement, le salarie porterait le litige devant la juridiction competente, si celle- ci reconnait que le licenciement est sans cause reelle et serieuse, le salarie aura droit a une indemnite calculee en fonction du prejudice subi et s'imputant sur celle eventuellement allouee par le juge, qui ne pourra etre inferieure a : - 2 mois de salaire, s'il a moins de 1 an de presence dans l'office ; - 4 mois de salaire, s'il a plus de 1 an et moins de 2 ans de presence dans l'office ; - 6 mois de salaire, s'il a plus de 2 ans de presence dans l'office.
12.2. Procedure La procedure de licenciement est regie par les dispositions du code du travail, completees par celles du present article. Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, etre signale par lettre recommandee avec AR par l'employeur a la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, 31, rue du General- Foy, 75008 Paris, sous peine d'une penalite, au profit du salarie, egale a un demi- mois de salaire calcule sur les memes bases que l'indemnite de licenciement. 12.3. Dans le mois de sa notification, etre signale par lettre recommandee avec AR par l'employeur a la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, 31, rue du General- Foy, 75008 Paris, sous peine d'une penalite, au profit du salarie, egale a un demi- mois de salaire calcule sur les memes bases que l'indemnite de licenciement. 12.3. Preavis de licenciement Les delais de preavis de licenciement sont fixes conformement au tableau ci- apres ----------------------------------------------------------------- ANCIENNETE DANS L'OFFICE Moins de 2 ans d'anciennete 1 mois Plus de 2 ans d'anciennete 3 mois ----------------------------------------------------------------- Le delai de preavis est augmente de 50 %, si le licenciement intervient dans les 6 mois precedant ou suivant le changement du titulaire de l'office, la mise en societe de l'office ou sa suppression, l'augmentation du nombre des associes. A la demande dee l'employeur ou du salarie, ce delai supplementaire resultant de la majoration de 50 % peut donner lieu a dispense avec paiement de l'indemnite compensatrice de preavis correspondante. Le salarie licencie est libre de quitter son emploi a tout moment au cours du delai de preavis, sans avoir a verser a l'employeur une indemnite compensatrice, sauf a l'informer par ecrit 8 jours a l'avance. Dans cette hypothese, il ne peut pretendre au paiement de l'indemnite compensatrice du preavis non effectue mais conserve le benefice de l'indemnite de licenciement prevue par la presente convention. Le salarie est en droit de prendre au cours du delai de preavis les conges payes dont les dates avaient ete fixees, en accord avec l'employeur, avant la notification du licenciement. Le preavis est alors prolonge d'une duree egale a celle du conge. Le temps accorde aux salaries pendant la duree du preavis, en cas de licenciement, pour la recherche d'un nouvel emploi est fixe a 2 heures par journee habituellement travaillee telle que mentionnee dans son contrat de travail. L'ensemble des heures dues au cours du preavis peut etre cumule avec un maximum de 50 heures par mois, a prendre sur les jours d'ouverture de l'etude. Le salarie doit prevenir son employeur des horaires durant lesquels il a l'intention de s'absenter. Aucune diminution de salaire ne peut resulter de cette absence. 12.4. Indemnite de licenciement A l'exception du licenciement pour faute grave ou lourde et du licenciement pour inaptitude physique, le licenciement d'un salarie, ayant au moins 2 ans de presence ininterrompue dans l'office a l'expiration du delai de preavis, donne lieu au versement d'une indemnite de licenciement qui s'etablit comme suit : - moins de 10 ans d'anciennete dans l'office : 1/10 de mois par annee d'anciennete ; - a partir de 10 ans d'anciennete dans l'office : 1/10 de mois par annee d'anciennete, plus 1/10 de mois par annee d'anciennete au- dela de 10 ans. Le licenciement pour inaptitude physique donne lieu au versement d'une indemnite de licenciement qui s'etablit comme suit : - moins de 10 ans d'anciennete dans l'office : 1/10 de mois par annee d'anciennete ; - a partir de 10 ans d'anciennete dans l'office : 1/10 de mois par annee d'anciennete, plus 1/15 de mois par annee d'anciennete au- dela de 10 ans. Le salaire a prendre en consideration pour le calcul de l'indemnite est le 1/12 de la remuneration des 12 derniers mois precedant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interesse, le tiers des 3 derniers mois, etant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractere exceptionnel qui aurait ete versee au salarie pendant cette periode ne serait prise en compte qu'au prorata du temps. Les salaries ayant 30 ans et plus d'anciennete dans l'etude voient leur indemnite de licenciement majoree de 25 %. (1) Article etendu sous reserve de l'application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail qui prevoient la possibilite, pour le juge, de proposer la reintegration du salarie ayant 2 ans d'anciennete dans l'entreprise (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Depart en retraite. Art. 13 En vigueur etendu,13.1. Depart volontaire a la retraite En cas de depart volontaire a la retraite, les salaries ont droit a une indemnite fixee en fonction de leur anciennete dans l'office a : - 1/2 mois de salaire apres 10 ans d'anciennete ; - 1 mois de salaire apres 15 ans d'anciennete ; - 2 mois de salaire apres 20 ans d'anciennete ; - 3 mois de salaire apres 30 ans d'anciennete. Le salaire a prendre en consideration pour le calcul de l'indemnite est le 1/12 de la remuneration des 12 derniers mois precedant le depart volontaire a la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interesse, le tiers des 3 derniers mois, etant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractere annuel ou exceptionnel qui aurait ete versee au salarie pendant cette periode ne serait prise en compte que pro rata temporis. 13.2. Mise a la retraite La mise a la retraite a lieu dans les conditions prevues a l'article L. 122-14-13 du code du travail. TITRE IV : REMUNERATIONS Salaires minima. Art. 14 En vigueur etendu,14.1. Accord annuel 14.1. Accord annuel Les partenaires sociaux doivent se reunir, chaque annee dans la premiere quinzaine de fevrier, afin de fixer la valeur du point au 1er janvier et son evolution au cours de l'annee civile, en se referant a tous elements capables de permettre une evaluation du pouvoir d'achat. Les nouveaux salaires prennent effet aux dates arretees pour la modification de la valeur du point. 14.2. Clause de sauvegarde En outre, les partenaires sociaux conviennent de se reunir dans la deuxieme quinzaine de septembre afin de faire le point de l'evolution du pouvoir d'achat et en vue de proceder, le cas echeant, au reajustement de la valeur du point pour le reste de l'annee civile. 14.3. En cas de denonciation de l'accord de salaires, conclu dans les conditions definies ci- dessus, les salaires resultant dudit accord doivent continuer a etre verses sur les memes bases jusqu'a la conclusion d'un nouvel accord. 14.4. L'application de cet accord de salaires ne peut entrainer aucun licenciement, ni aucune diminution de remuneration, ni aucun declassement. Par ailleurs, l'application de cet accord de salaires doit, dans un meme office, donner lieu au respect du principe " a travail egal, salaire egal ". 14.5. Le personnel des etudes recoit un salaire mensuel determine ainsi qu'il suit. Le salaire mensuel est egal au produit du nombre de points correspondant au coefficient de la classification mentionnee dans le contrat de travail et fixee, conformement aux dispositions des articles 15.1 a 15.4 ci- apres, par la valeur du point. 14.6. La valeur du point correspond a la duree legale du travail. La modification de cette valeur du point, dans le cadre des procedures des articles 14.1 et 14.2 ci- dessus, fait l'objet d'un accord formant avenant a la presente convention et contenant un tableau des salaires minima, arrondis a l'euro superieur. 14.7. Treizieme mois Le 13e mois est un element du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure ou le salaire est verse. Il est verse au plus tard le 20 decembre. Ce 13e mois est egal au montant du salaire habituel du mois de decembre, et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplementaires occasionnelles. Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la remuneration fixe convenue, le 13e mois est egal au 1/12 de la totalite de la remuneration fixe et variable annuelle. En cas de non- versement de salaire ou d'arrivee en cours d'annee, le 13e mois est acquis au prorata du temps. Le 13e mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de conge ou de RTT acquis et non pris au moment du depart de l'interesse, si ce dernier quitte l'etude en cours d'annee, sans pouvoir cependant exceder le montant defini au premier alinea ci- dessus. En cas de passage en cours d'annee du travail a temps partiel au travail a temps complet, ou inversement, le 13e mois est calcule proportionnellement au nombre de mois travailles a temps partiel et a temps complet sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de decembre. 14.8. Remuneration des cadres titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'annee Les salaires minima mentionnes a l'article 14.5 ci- dessus sont majores de gre a gre au minimum de 20 % pour les cadres vises a l'article 15.4 titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'annee. 14.9. Heures supplementaires (1) Les heures supplementaires demandees par l'employeur sont remunerees conformement a la loi et ouvrent droit aux bonification ou majoration legales. Ces remuneration, bonification et majoration sont versees au salarie en argent. Il peut, toutefois, etre convenu entre l'employeur et le salarie qu'elles prendront, en tout ou partie, la forme d'un repos, conformement a l'article L. 212-5 du code du travail. Les heures supplementaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prevu a l'article L. 212-5-1 du code du travail lorsque les conditions prescrites par celui- ci sont remplies. 14.10. Computation du contingent d'heures supplementaires Les heures supplementaires effectuees a l'interieur du contingent legal d'heures supplementaires doivent donner lieu a information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, a consultation du comite d'entreprise ou, a defaut, des delegues du personnel. Pour le decompte du contingent prevu a l'alinea ci- dessus, ne sont pas consideres comme temps de travail les jours feries et ponts, les periodes de conge paye, ainsi que les autres jours d'absence, quel qu'en soit le motif. Les absences motivees par la participation a un stage de formation continue propose par l'employeur seront toutefois considerees comme temps de travail pour le decompte de ce contingent. (1) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprete par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Art. 14 En vigueur non etendu, Modifie par Avenant n ° 5 du 14 octobre 2004 art. 2 BO conventions collectives 2004-46.14.1. Accord annuel Les partenaires sociaux doivent se reunir, chaque annee dans la premiere quinzaine de fevrier, afin de fixer la valeur du point au 1er janvier et son evolution au cours de l'annee civile, en se referant a tous elements capables de permettre une evaluation du pouvoir d'achat. Les nouveaux salaires prennent effet aux dates arretees pour la modification de la valeur du point. 14.2. Clause de sauvegarde 14.2. Clause de sauvegarde En outre, les partenaires sociaux conviennent de se reunir dans la deuxieme quinzaine de septembre afin de faire le point de l'evolution du pouvoir d'achat et en vue de proceder, le cas echeant, au reajustement de la valeur du point pour le reste de l'annee civile. 14.3. En cas de denonciation de l'accord de salaires, conclu dans les conditions definies ci- dessus, les salaires resultant dudit accord doivent continuer a etre verses sur les memes bases jusqu'a la conclusion d'un nouvel accord. 14.4. L'application de cet accord de salaires ne peut entrainer aucun licenciement, ni aucune diminution de remuneration, ni aucun declassement. Par ailleurs, l'application de cet accord de salaires doit, dans un meme office, donner lieu au respect du principe " a travail egal, salaire egal ". 14.5. Le personnel des etudes recoit un salaire mensuel determine ainsi qu'il suit. Le salaire mensuel est egal au produit du nombre de points correspondant au coefficient de la classification mentionnee dans le contrat de travail et fixee, conformement aux dispositions des articles 15.1 a 15.4 ci- apres, par la valeur du point. 14.6. La valeur du point correspond a la duree legale du travail. La modification de cette valeur du point, dans le cadre des procedures des articles 14.1 et 14.2 ci- dessus, fait l'objet d'un accord formant avenant a la presente convention et contenant un tableau des salaires minima, arrondis a l'euro superieur. 14.7. Treizieme mois Le 13e mois est un element du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure ou le salaire est verse. Il est verse au plus tard le 20 decembre. Ce 13e mois est egal au montant du salaire habituel du mois de decembre, et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplementaires occasionnelles. Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la remuneration fixe convenue, le 13e mois est egal au 1/12 de la totalite de la remuneration fixe et variable annuelle. En cas de non- versement de salaire ou d'arrivee en cours d'annee, le 13e mois est acquis au prorata du temps. Le 13e mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de conge ou de RTT acquis et non pris au moment du depart de l'interesse, si ce dernier quitte l'etude en cours d'annee, sans pouvoir cependant exceder le montant defini au premier alinea ci- dessus. En cas de passage en cours d'annee du travail a temps partiel au travail a temps complet, ou inversement, le 13e mois est calcule proportionnellement au nombre de mois travailles a temps partiel et a temps complet sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de decembre. 14.8. Remuneration des cadres titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'annee Les salaires minima mentionnes a l'article 14.5 ci- dessus sont majores de gre a gre au minimum de 20 % pour les cadres vises a l'article 15.4 titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'annee. 14.9. Heures supplementaires Les heures supplementaires demandees par l'employeur sont remunerees conformement a la loi et ouvrent droit aux bonification ou majoration legales. Ces remuneration, bonification et majoration sont versees au salarie en argent. Il peut, toutefois, etre convenu entre l'employeur et le salarie qu'elles prendront, en tout ou partie, la forme d'un repos, conformement a l'article L. 212-5 du code du travail. Les heures supplementaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prevu a l'article L. 212-5-1 du code du travail lorsque les conditions prescrites par celui- ci sont remplies. 14.10. Computation du contingent d'heures supplementaires Les heures supplementaires effectuees a l'interieur du contingent legal d'heures supplementaires doivent donner lieu a information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, a consultation du comite d'entreprise ou, a defaut, des delegues du personnel. Pour le decompte du contingent prevu a l'alinea ci- dessus, ne sont pas consideres comme temps de travail les jours feries et ponts, les periodes de conge paye, ainsi que les autres jours d'absence, quel qu'en soit le motif. Classification. Art. 15 En vigueur etendu,15.1. Criteres La classification des salaries des offices notariaux est fondee sur le principe des criteres classants. Cette classification tient compte de l'evolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions determinees par le contrat de travail. L'entretien d'evaluation prevu a l'article 16 ci- apres a pour objet notamment de verifier si la classification du salarie est toujours en adequation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'evolution. La classification comporte trois categories : - les employes ; - les techniciens ; - les cadres. - les cadres. Chacune de ces trois categories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecte un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarie determinent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir a la determination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuee au point de salaire. Lors de toute embauche d'un salarie, un contrat de travail par acte ecrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribue. Le classement des salaries et la determination du salaire minimum resultant de ce classement s'effectuent en fonction de criteres devant etre cumulativement reunis. Les criteres de classement sont : - le contenu de l'activite ; - l'autonomie ; - l'etendue et la teneur des pouvoirs conferes (du T2 au C4) ; - la formation ; - l'experience. L'enumeration ci- dessus ne constitue pas une hierarchie des criteres. Le contenu de l'activite se definit par la nature des taches a accomplir et par son niveau de difficulte qui va de l'exercice de taches simples et repetitives a la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines. Par " autonomie ", il faut entendre la liberte de decision dont dispose le salarie pour organiser son travail. Le degre d'autonomie depend de l'importance et de la frequence des controles exerces par le responsable hierarchique ou par le notaire. Les pouvoirs delegues pour accomplir les taches prevues par le contrat de travail se caracterisent par leur teneur, puis par leur etendue. Par " formation ", il faut entendre les connaissances acquises par le salarie et sanctionnees, le cas echeant, par un diplome. Cette formation est consideree comme necessaire pour executer les taches prevues par le contrat de travail sauf ce qui est ci- apres precise concernant le critere de " l'experience ". Par " experience ", il faut entendre une pratique qui confere a son titulaire les capacites necessaires pour accomplir son travail, meme s'il n'a pas recu une formation sanctionnee par le diplome correspondant. Pour chacun des niveaux prevus a l'interieur des trois grandes categories de salaries sont mentionnes des exemples d'emploi. Pour effectuer le classement des salaries, il convient de s'attacher a l'emploi occupe et non au salaire, la formation et les diplomes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure ou ils sont mis en oeuvre dans cet emploi. Lorsqu'un salarie effectue des taches de nature differente, l'activite predominante exercee par le salarie de facon permanente est le critere preponderant de son classement dans une categorie et a un niveau d'emploi. Tout salarie est susceptible de passer d'une categorie a une autre et, a l'interieur de chaque categorie, d'un niveau a un autre, en fonction de la qualite de son travail et de l'extension de sa qualification. Les coefficients sont etablis pour fixer a chaque niveau un minimum de remuneration au- dela duquel un coefficient superieur peut etre attribue, par accord entre le salarie et l'employeur, sans qu'il en resulte pour autant une modification de la classification, meme si le coefficient convenu vient a exceder le plancher du niveau superieur. L'appellation de " principal ", " notaire salarie ", " notaire assistant " ou " notaire stagiaire " ou " clerc stagiaire " ne constitue qu'un titre et non une classification, etant entendu que dans les deux dernieres appellations il est fait reference expressement au decret modifie du 5 juillet 1973, relatif a la formation professionnelle dans le notariat. 15.2. Employes Niveau 1 E 1 - Coefficient : 100 Contenu de l'activite : Execution des taches simples sans mise en oeuvre de connaissances particulieres et ne necessitant qu'une initiation de courte duree. Autonomie : Execution a partir de consignes precises et detaillees. Formation : Formation scolaire de base. Experience : Aucune experience professionnelle n'est exigee. Exemples d'emploi : Archiviste, coursier, employe aux machines de reproduction, employe accueil standard, accompagnateur pour visites immobilieres. Niveau 2 E 2 - Coefficient : 108 Contenu de l'activite : Organisation et execution de travaux relevant de specialites bien definies, a enchainer de maniere coherente. Autonomie : Execution a partir de consignes precises. Execution a partir de consignes precises. Formation : Connaissances professionnelles, supposant la possession ou le niveau d'un diplome reconnu : CAP ou equivalent. Experience : Pratique acquise lors de la formation initiale. Exemples d'emploi : Dactylo TTX. Niveau 3 E 3 - Coefficient : 117 Contenu de l'activite : Execution de travaux qualifies necessitant des connaissances professionnelles confirmees et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique. Autonomie : Execution sur indications. Formation : Possession ou niveau d'un diplome reconnu : brevet, baccalaureat ou equivalent. Experience : Pratique professionnelle confirmee. Exemples d'emploi : Aide- comptable, employe accueil standard qualifie, secretaire TTX. 15.3. Techniciens Niveau 1 T 1 - Coefficient : 125 Contenu de l'activite : Redaction ou execution d'actes ou operations simples. Autonomie : Execution sur directives generales et sous controle regulier. Formation : Connaissances generales de droit ou d'economie ou de comptabilite : capacite en droit, diplome de 1er cycle de l'ecole de notariat ou diplome equivalent. Experience : A defaut de la formation initiale, pratique notariale. Exemples d'emploi : Secretaire assistant de redaction d'actes, assistant de redaction. Niveau 2 T 2 - Coefficient : 146 Contenu de l'activite : Redaction des actes courants ou resolution des problemes juridiques ou economiques ou comptables, simples. Autonomie : Execution sur directives generales. Autonomie dans la realisation du travail avec controle de bonne fin. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : Reception de la clientele des dossiers qui lui sont confies. Formation : Serieuses connaissances juridiques ou economiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalaureat + 2, diplome de 1er cycle de l'ecole de notariat ou diplome equivalent. Experience : Pratique notariale d'au moins 3 ans. Exemples d'emploi : Comptable, negociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples. Niveau 3 T 3 - Coefficient : 195 Contenu de l'activite : Gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui- meme ou par delegation, des moyens necessaires a cette gestion, notamment la redaction des actes ou autres documents juridiques ou economiques ou comptables qu'ils comportent. Autonomie : Autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorite d'un cadre ou d'un notaire, a charge de rendre compte. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : Controle de l'execution des taches deleguees. Reception de la clientele des dossiers qui lui sont confies. Reception exceptionnelle de la clientele pendant une absence de courte duree d'un cadre ou d'un notaire. Formation : Formation juridique ou economique ou comptable ou en informatique ou en communication, etendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplome de 1er clerc ou diplome equivalent. Experience : Experience professionnelle d'au moins 4 annees. Exemples d'emploi : Exemples d'emploi : Caissier- comptable, negociateur expert, clerc formaliste, clerc redacteur, taxateur, technicien en informatique, technicien en communication. 15.4. Cadres Niveau 1 C 1 - Coefficient : 210 Contenu de l'activite : Definition et realisation, par lui- meme ou par delegation, de travaux dans le respect des orientations donnees. Autonomie : Travaux menes sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirme. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : Reception de la clientele dans la limite de ses attributions. Autorite sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique. Formation : Diplome de 1er clerc ou diplome equivalent. Experience : Experience professionnelle d'au moins 4 annees. Exemples d'emploi : Cadre polyvalent dans un office a structure simplifiee, clerc specialiste, responsable d'un service a developpement limite : expertise, negociation, etc., selon l'orientation des activites de l'office. Niveau 2 C 2 - Coefficient : 270 Contenu de l'activite : Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le developpement selon la delegation recue. Autonomie : Large autonomie. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : Autorite sur le personnel de son secteur. Reception de la clientele. Formation : Diplome de notaire ou diplome equivalent. Experience : Experience professionnelle confirmee permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la delegation recue du notaire et de prendre les initiatives necessaires. Exemples d'emploi : Responsable d'un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d'un service specialise, tel que l'expertise, la negociation ou la gestion. S'il est peu developpe, l'office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication. Niveau 3 C 3 - Coefficient : 340 Contenu de l'activite : Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui- ci. Autonomie : Large delegation de pouvoirs. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Reception de toute la clientele. Autorite sur le personnel qu'il anime et coordonne. Formation : Diplome de notaire ou diplome equivalent. Experience : Experience professionnelle confirmee, de 5 annees au moins apres l'obtention du diplome de notaire ou d'un diplome equivalent, lui permettant d'exercer des activites de meme niveau que celles du notaire. Exemples d'emploi : Cadre principal d'un office ayant une structure adequate, responsable dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activites sous le controle d'un notaire, poste autonome d'un specialiste hautement qualifie. Niveau 4 C 4 - Coefficient : 380 Contenu de l'activite : Participation a la determination et a la mise en oeuvre de la strategie de l'office. Autonomie : Large delegation de pouvoirs. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Reception de toute la clientele. Autorite sur le personnel qu'il anime et coordonne. Formation : Formation : Diplome de notaire ou diplome equivalent. Experience : Experience professionnelle confirmee, de 5 annees au moins apres l'obtention du diplome de notaire ou d'un diplome equivalent, lui permettant d'exercer des activites de meme niveau que celles du notaire. 15.5. Procedure de mise en oeuvre Dans les offices pourvus d'institutions representatives du personnel, l'employeur informe prealablement les representants du personnel de la mise en oeuvre de la nouvelle classification. Puis, dans tous les offices, l'employeur recoit le personnel individuellement, au plus tard 15 jours avant la date du 1er octobre 2001, pour l'informer de la nouvelle classification et de sa mise en oeuvre. Lors de cet entretien, il doit etre remis au salarie, contre recepisse, un projet de contrat de travail mentionnant son nouveau classement (categorie, niveau et coefficient), en fonction des taches reellement exercees. Il n'existe pas de correspondance entre les coefficients de l'ancienne classification et ceux de la nouvelle. Au terme d'un delai de reflexion de 15 jours maximum, le contrat de travail est signe, en double exemplaire, par les deux parties, un exemplaire etant remis au salarie. Le bulletin de salaire mentionne les elements du nouveau classement du salarie (categorie, niveau et coefficient). En tout etat de cause, le nouveau classement du salarie ne peut entrainer une diminution de la remuneration habituelle effective, tous elements de salaire confondus, anterieurement percue. 15.6. Difficultes d'application Sur delegation de la commission mixte paritaire de la convention collective et conformement a l'article 43.9 ciapres, le conseil paritaire national de conciliation tente de regler les difficultes d'application de la nouvelle classification aux salaries des etudes embauches avant le 1er octobre 2001. Apres la signature du contrat de travail, ou en cas de refus par le salarie de le signer, si un desaccord apparait sur cette nouvelle classification, la partie la plus diligente peut saisir, dans un delai maximum de 6 mois a compter de la date mentionnee sur le recepisse de remise du projet de contrat de travail, le conseil paritaire national de conciliation. A defaut des saisines prevues aux paragraphes precedents, les autres modes de reglement des conflits individuels restent ouverts aux parties. Art. 15 En vigueur non etendu,15.1. Criteres La classification des salaries des offices notariaux est fondee sur le principe des criteres classants. Cette classification tient compte de l'evolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions determinees par le contrat de travail. L'entretien d'evaluation prevu a l'article 16 ci- apres a pour objet notamment de verifier si la classification du salarie est toujours en adequation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'evolution. La classification comporte 3 categories : - les employes ; - les techniciens ; - les cadres. Chacune de ces 3 categories comporte plusieurs niveaux.A chacun d'eux est affecte un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarie determinent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir a la determination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuee au point de salaire. Lors de toute embauche d'un salarie, un contrat de travail par acte ecrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribue. Le classement des salaries et la determination du salaire minimum resultant de ce classement s'effectuent en fonction de criteres. Pour qu'un salarie soit classe a un niveau donne, ces criteres doivent etre cumulativement reunis sauf, toutefois, ce qui resulte des dispositions de l'article 15. 6 Les criteres de classement sont : - le contenu de l'activite ; - l'autonomie dans le cadre du travail effectivement realise ; - l'etendue et la teneur des pouvoirs conferes (du T2 au C4) ; - la formation ; - l'experience. L'enumeration ci- dessus ne constitue pas une hierarchie des criteres. Le contenu de l'activite se definit par la nature des taches a accomplir et par son niveau de difficulte, qui va de l'exercice de taches simples et repetitives a la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines. Par « autonomie », il faut entendre la liberte de decision dont dispose le salarie pour organiser son travail. Le degre d'autonomie depend de l'importance et de la frequence des controles exerces par le responsable hierarchique ou par le notaire. Les pouvoirs delegues pour accomplir les taches prevues par le contrat de travail se caracterisent par leur teneur, puis par leur etendue. Les pouvoirs delegues pour accomplir les taches prevues par le contrat de travail se caracterisent par leur teneur, puis par leur etendue. Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarie et sanctionnees, le cas echeant, par un diplome. Cette formation est consideree comme necessaire pour executer les taches prevues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci- apres precise concernant le critere de « l'experience ». Par « experience », il faut entendre une pratique qui confere a son titulaire les capacites necessaires pour accomplir son travail, meme s'il n'a pas recu une formation sanctionnee par le diplome correspondant. Pour chacun des niveaux prevus a l'interieur des 3 grandes categories de salaries sont mentionnes des exemples d'emploi. Pour effectuer le classement des salaries, il convient de s'attacher a l'emploi occupe et non au salaire, la formation et les diplomes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure ou ils sont mis en oeuvre dans cet emploi. Lorsqu'un salarie effectue des taches de nature differente, l'activite predominante exercee par le salarie de facon permanente est le critere preponderant de son classement dans une categorie et a un niveau d'emploi. Tout salarie est susceptible de passer d'une categorie a une autre et, a l'interieur de chaque categorie, d'un niveau a un autre, en fonction de la qualite de son travail et de l'extension de sa qualification. Les coefficients sont etablis pour fixer a chaque niveau un minimum de remuneration au- dela duquel un coefficient superieur peut etre attribue, par accord entre le salarie et l'employeur, sans qu'il en resulte pour autant une modification de la classification, meme si le coefficient convenu vient a exceder le plancher du niveau superieur. L'appellation de « principal », « notaire salarie », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constitue qu'un titre et non une classification, etant entendu que dans les 2 dernieres appellations il est fait reference expressement au decret modifie du 5 juillet 1973 relatif a la formation professionnelle dans le notariat. 15. 2. Reconnaissance du savoir- faire Tout nouveau salarie, entrant dans le notariat a compter de la date d'entree en vigueur du present article, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profite, au terme des 3 premieres annees de travail accomplies effectivement et consecutivement au sein de la profession notariale, son savoir- faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve a cette date- la par une attribution unique de 10 points. Ces points sont attribues au salarie sur justification de ces 3 premieres annees de travail dans le notariat : seules sont ici assimilees a du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci- dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14. 9 ci- dessus et 2 de l'accord de branche du 8 juin 2001 relatif a l'incidence de la reduction du temps de travail, pour conges payes de l'article 18. 1 ci- apres, pour jours chomes et payes de l'article 18. 7 et pour formation a la demande de l'employeur de l'article 29. 1. 2. Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de categorie est accorde posterieurement au salarie, dans la mesure ou le nouveau coefficient qui en resulte est egal ou superieur au montant de ces points ajoute a l'ancien coefficient. Les jours non travailles, resultant d'absences non enumerees au deuxieme alinea, prolongent d'une duree egale le terme de ces 3 premieres annees. Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office a l'interieur de cette periode des 3 premieres annees, l'employeur est tenu de delivrer au salarie, lors de son depart de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore beneficie des 10 points mentionnes ci- dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travailles dans son office, sans autre precision, susceptible de prolonger le terme des 3 premieres annees conformement a ce qui est ecrit ci- dessus. Correlativement, le salarie est tenu de remettre la ou lesdites attestations a son nouvel employeur. 15. 3. Employes Niveau 1 E1. - Coefficient : 110. Contenu de l'activite : execution des taches simples sans mise en oeuvre de connaissances particulieres et ne necessitant qu'une initiation de courte duree. Autonomie : execution a partir de consignes precises et detaillees. Formation : formation scolaire de base. Experience : aucune experience professionnelle n'est exigee. Exemples d'emploi : archiviste, coursier, employe aux machines de reproduction, employe accueil standard, accompagnateur pour visites immobilieres. Niveau 2 E2. - Coefficient : 115. Contenu de l'activite : organisation et execution de travaux relevant de specialites bien definies, a enchainer de maniere coherente. Autonomie : execution a partir de consignes precises. Formation : connaissances professionnelles, supposant la possession ou le niveau d'un diplome reconnu : CAP ou equivalent. Experience : experience professionnelle d'au moins 2 ans. Exemples d'emploi : secretaire. Niveau 3 E3. - Coefficient : 120. Contenu de l'activite : execution de travaux qualifies necessitant des connaissances professionnelles confirmees et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique. Contenu de l'activite : execution de travaux qualifies necessitant des connaissances professionnelles confirmees et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique. Autonomie : execution sur indications. Formation : possession ou niveau d'un diplome reconnu : brevet, baccalaureat ou equivalent. Experience : experience professionnelle d'au moins 2 ans. Exemples d'emploi : aide- comptable, employe accueil standard qualifie, secretaire. 15. 4. Techniciens Niveau 1 T1. - Coefficient : 132. Contenu de l'activite : redaction ou execution d'actes ou operations simples. Autonomie : execution sur directives generales et sous controle regulier. Formation : connaissances generales de droit ou d'economie ou de comptabilite : capacite en droit, BTS du notariat, licence professionnelle metiers du notariat, diplome de 1er cycle de l'ecole de notariat ou diplome equivalent, CQP « Assistant redacteur d'actes ». Experience : a defaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans. Exemples d'emploi : secretaire assistant de redaction d'actes, assistant de redaction. Niveau 2 T2. - Coefficient : 146. Contenu de l'activite : redaction des actes courants ou resolution des problemes juridiques ou economiques ou comptables, simples. Autonomie : execution sur directives generales. Autonomie dans la realisation du travail avec controle de bonne fin. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : reception de la clientele des dossiers qui lui sont confies. Formation : serieuses connaissances juridiques ou economiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalaureat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle metiers du notariat, diplome de 1er cycle de l'ecole de notariat ou diplome equivalent. Experience : pratique notariale d'au moins 3 ans. Exemples d'emplois : comptable, negociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples. Niveau 3 T3. - Coefficient : 195. Contenu de l'activite : gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui- meme ou par delegation, des moyens necessaires a cette gestion, notamment la redaction des actes ou autres documents juridiques ou economiques ou comptables qu'ils comportent. Autonomie : autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorite d'un cadre ou d'un notaire, a charge de rendre compte. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : controle de l'execution des taches deleguees. Reception de la clientele des dossiers qui lui sont confies. Reception exceptionnelle de la clientele pendant une absence de courte duree d'un cadre ou d'un notaire. Formation : formation juridique ou economique ou comptable ou en informatique ou en communication, etendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplome de 1er clerc, diplome de l'institut des metiers du notariat ou diplomes equivalents, CQP « Comptable taxateur », CQP « Formaliste ». Experience : pratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance. Exemples d'emploi : caissier comptable, negociateur expert, clerc formaliste, clerc redacteur, taxateur, technicien en informatique, technicien en communication. 15. 5. Cadres Niveau 1 C1. - Coefficient : 220. Contenu de l'activite : definition et realisation, par lui- meme ou par delegation, de travaux dans le respect des orientations donnees. Autonomie : travaux menes sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirme. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : reception de la clientele dans la limite de ses attributions. Autorite sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique. Formation : diplome de 1er clerc, diplome de l'institut des metiers du notariat ou diplomes equivalents. Experience : selon ses attributions, experience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 annees. Exemples d'emploi : cadre polyvalent dans un office a structure simplifiee, clerc specialiste, responsable d'un service a developpement limite : expertise, negociation, etc., selon l'orientation des activites de l'office. Niveau 2 C2. - Coefficient : 270. Contenu de l'activite : mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le developpement selon la delegation recue. Autonomie : large autonomie. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : autorite sur le personnel de son secteur. Reception de la clientele. Formation : diplome de notaire ou diplome equivalent. Experience : selon ses attributions, experience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 annees permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la delegation recue du notaire et de prendre les initiatives necessaires. permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la delegation recue du notaire et de prendre les initiatives necessaires. Exemples d'emploi : responsable d'un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d'un service specialise, tel que l'expertise, la negociation ou la gestion.S'il est peu developpe, l'office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication. Niveau 3 C3. - Coefficient : 340. Contenu de l'activite : conduite de l'office ou d'une partie importante de celui- ci. Autonomie : large delegation de pouvoirs. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Reception de toute la clientele. Autorite sur le personnel qu'il anime et coordonne. Formation : diplome de notaire ou diplome equivalent. Experience : selon ses attributions, experience professionnelle ou pratique notariale de 5 annees au moins apres l'obtention du diplome de notaire ou d'un diplome equivalent, lui permettant d'exercer des activites de meme niveau que celles du notaire. Exemples d'emploi : cadre principal d'un office ayant une structure adequate ; responsable dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activites sous le controle d'un notaire ; poste autonome d'un specialiste hautement qualifie. Niveau 4 C4. - Coefficient : 380. Contenu de l'activite : participation a la determination et a la mise en oeuvre de la strategie de l'office. Autonomie : large delegation de pouvoirs. Etendue et teneur des pouvoirs conferes : prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Reception de toute la clientele. Autorite sur le personnel qu'il anime et coordonne. Formation : diplome de notaire ou diplome equivalent. Experience : selon ses attributions, experience professionnelle ou pratique notariale de 5 annees au moins apres l'obtention du diplome de notaire ou d'un diplome equivalent, lui permettant d'exercer des activites de meme niveau que celles du notaire. 15. 6. Correlation diplomes- classification Par derogation aux dispositions du 6e alinea de l'article 15. 1, les salaries titulaires des diplomes ainsi qu'il est dit ci- dessous doivent etre classes a l'embauche ou a l'obtention de ces diplomes aux niveaux indiques ci- apres, meme s'ils ne remplissent pas l'ensemble des criteres normalement exiges pour pretendre a ces classifications. Des qu'ils remplissent l'ensemble des criteres classants du niveau superieur, les dispositions de l'article 15. 1 doivent s'appliquer. Tout salarie titulaire du diplome de fin de 1er cycle d'une ecole de notariat, ou d'un diplome equivalent, et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplome de 1er clerc doit etre classe au niveau T1. Sa remuneration peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport a celle correspondant au coefficient 125 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants. Tout salarie dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant redacteur d'actes doit etre classe au niveau T1. Sa remuneration peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport a celle correspondant au coefficient 125 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants. Tout salarie titulaire du brevet de technicien superieur "notariat" doit etre classe T1. Tout salarie titulaire de la licence professionnelle metiers du notariat, ou d'un diplome equivalent, doit etre classe au niveau T1, sans que son coefficient puisse etre inferieur a 135. Tout salarie titulaire du diplome de 1er clerc doit etre classe T2. Tout salarie titulaire du diplome de l'institut des metiers du notariat doit etre classe T2. Tout salarie titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur doit etre classe T3. Tout salarie titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste doit etre classe T3. Tout salarie titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant redacteur d'actes doit etre classe T1. Tout salarie titulaire du DESS de droit notarial, du mastere mention ou specialite droit notarial, ou du diplome d'aptitude aux fonctions de notaires (DAFN), et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplome superieur notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit etre classe T2, sans que son coefficient puisse etre inferieur la deuxieme annee a 160. Tout salarie titulaire du diplome d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplome superieur de notariat doit etre classe C1. 15. 7. Modalites d'application Le changement des coefficients planchers du niveau 1 T1 de la categorie des techniciens et du niveau 1 C1 de la categorie des cadres ne constitue pas en lui- meme une augmentation de salaire : il s'impute en priorite sur tous les elements de salaire confondus anterieurement percus par le salarie (coefficient de base plus eleve, points complementaires, complements en especes), a l'exception des points de formation prevus a l'article 29. 1. 3. Entretien annuel d'evaluation. Art. 16 En vigueur etendu,Un entretien individuel d'evaluation a lieu chaque annee dans le courant du premier semestre civil. Cet entretien individuel a pour objet d'instaurer un echange entre le salarie et l'employeur, ou le responsable hierarchique direct du salarie auquel cette mission est deleguee dans les offices de plus de 20 salaries, sur son activite professionnelle, ses resultats et ses objectifs. Il ne peut entrainer une retrogradation dans un coefficient ni l'attribution d'un salaire inferieur. L'entretien permet : Au salarie : 1. De porter a la connaissance de son employeur, ou du responsable hierarchique delegue, ses demandes tant en ce qui concerne ses conditions de travail que ses attributions, sa classification ou sa remuneration ; 2. D'exprimer les demandes de formation necessaires a l'exercice de ses attributions ou favorables a son projet professionnel ; 3. De connaitre l'appreciation portee sur ses competences, son activite et son comportement professionnels ; 4. D'etre informe de ses perspectives d'evolution dans l'etude ; A l'employeur : 1. De porter a la connaissance du salarie les observations objectives sur ses competences, son comportement, le contenu de son activite, la teneur des pouvoirs qui lui sont conferes au sein de l'etude et les resultats de la periode ecoulee ; 2. De fixer des objectifs d'activite habituelle pour remplir correctement les taches confiees et de convenir, eventuellement, d'objectifs de progres compatibles avec le temps de travail du salarie, avec la situation economique et l'environnement de l'etude et avec la deontologie notariale ; 3. D'etudier les moyens d'accompagnement eventuellement necessaires pour atteindre ces objectifs, notamment par une formation appropriee ; 4. De faire le point sur les possibilites d'evolution dans l'etude en fonction de l'experience et des actions de formation suivies par le salarie ou des diplomes obtenus. L'employeur avertit a l'avance le salarie de la date de l'entretien d'evaluation. A l'issue de l'entretien, une fiche de synthese est etablie, a partir du modele elabore a l'article 17 ci- apres, en deux exemplaires, signes par les deux parties, l'un des exemplaires etant remis au salarie. La fiche de synthese mentionne, d'une part, les orientations et les engagements convenus par les deux parties et, d'autre part, les observations de l'employeur ou du responsable hierarchique et celles du salarie. Lors des inspections de comptabilite, les inspecteurs controleurs doivent verifier l'existence des fiches de synthese, notamment de leur volet formation, et mention en est faite dans leur rapport. Synthese de l'entretien Art. 17 En vigueur etendu,Modele ANNEE ... A. - Le collaborateur Nom, prenoms : ... Date d'entree dans l'etude : ... Contenu de l'activite : INTITULE NIVEAU COEFFICIENT Formation initiale CONNAISSANCES DIPLOMES ANNEES d'obtention Experience DANS LE NOTARIAT AUTRE Deroulement de carriere au sein de l'etude ANNEES CONTENU DE L'ACTIVITE COEFFICIENT B. - Evaluation de l'activite PRINCIPALES MISSIONS OU ACTIVITES DU COLLABORATEUR 1. 2. APPRECIATIONS DE L'EMPLOYEUR OU DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE sur l'execution des activites et la realisation des missions APPRECIATIONS DU COLLABORATEUR SUR SES ACTIVITES ET LA REALISATION de ses missions et des moyens mis a sa disposition C. - Determination des objectifs a venir (Activite habituelle, le cas echeant objectifs de progres) TYPE D'OBJECTIFS OBJECTIFS FIXES RESULTATS MOYENS et/ ou convenus attendus EVENTUELS d'accompagnement COMMENTAIRES DU COLLABORATEUR SUR LES OBJECTIFS D. - Formation FORMATIONS SUIVIES APPRECIATION DES FORMATIONS precedemment Intitule du stage Collaborateur Employeur ou responsable hierarchique FORMATIONS ENVISAGEES Formation article 29 C.C. Oui Non Formation autre Oui Non Souhaits du collaborateur Choix de l'employeur ou du responsable hierarchique Intitule du stage Intitule du stage Objectifs Objectifs SYNTHESE DU PROJET DE FORMATION POUR L'ANNEE A VENIR E. - Projet professionnel du collaborateur SOUHAITS DU COLLABORATEUR AVIS DE L'EMPLOYEUR ou du responsable hierarchique F. - Conclusions OBSERVATIONS, SUGGESTIONS DU COLLABORATEUR OBSERVATIONS, SUGGESTIONS DE L'EMPLOYEUR OU DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE Date de l'entretien : Signature du collaborateur Signature de l'employeur ou du responsable hierarchique TITRE V : Conges et absences Conges. Art. 18 En vigueur etendu,18.1. Conges annuels (1) Tout salarie de la profession, ayant un an de periode de reference dans un meme office (1er juin - 31 mai), a droit a un conge annuel de 30 jours ouvrables. Le salarie n'ayant pas 1 an de periode de reference dans l'office, au sens du precedent alinea, a droit a 2,50 jours ouvrables de conge par mois, arrondis au nombre entier de jours immediatement superieur. Pour ce droit a conge, seul le travail effectif est pris en consideration. Sont assimiles a un travail effectif pour la determination de la duree du conge toute absence remuneree en vertu de la presente convention et, en outre, le delai de carence prevu a l'article 20.4. La periode normale des conges est fixee du 1er mai au 30 avril de l'annee suivante. Toutefois, au minimum, 12 jours ouvrables consecutifs doivent etre pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Passe le 30 avril, les conges non pris sont perdus sauf cas de maladie ou de maternite ou d'accident du travail ayant rendu impossible la prise de ces conges dans la periode prescrite. Pour la fixation des dates de depart en conge, les salaries doivent faire connaitre leurs desiderata a l'employeur avant le 1er fevrier. Celui- ci fixe ensuite, avant le 1er mars, l'ordre et les dates de depart en conge, en tenant compte des necessites de l'organisation de l'office et, dans la mesure du possible, de la situation de famille, des Pour la fixation des dates de depart en conge, les salaries doivent faire connaitre leurs desiderata a l'employeur avant le 1er fevrier. Celui- ci fixe ensuite, avant le 1er mars, l'ordre et les dates de depart en conge, en tenant compte des necessites de l'organisation de l'office et, dans la mesure du possible, de la situation de famille, des souhaits du personnel et du temps de presence des beneficiaires. 18.2. Fractionnement des conges Le conge peut etre fractionne en plusieurs fois, par accord entre l'employeur et le salarie, a l'initiative de l'un ou de l'autre. Le fractionnement des conges ouvre droit aux jours supplementaires dans les conditions prevues par la loi. 18.3. Les delegues et representants syndicaux beneficient des conges ou absences enumeres a l'article 34.2 de la presente convention, qui ne sauraient en aucun cas s'imputer sur leur temps normal de conge annuel, ni sur les conges exceptionnels prevus, ni sur les jours de repos RTT. 18.4. La rupture du contrat, qu'elle emane de l'employeur ou du salarie, sauf cas de licenciement pour faute lourde, ne peut etre une cause de suppression de l'indemnite compensatrice de conge paye. Le salarie y a toujours droit s'il remplit les conditions voulues. 18.5. Dans le cas ou le salarie tombe malade ou est victime d'un accident au cours de ses vacances, la duree de son indisponibilite, medicalement constatee ou prescrite en matiere d'arret de travail, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du conge, etant precise que le surplus des conges ne peut etre pris immediatement a la suite de cet arret de travail. 18.6. Pour leur permettre de prendre leur conge dans leur departement d'origine, les salaries natifs des departements d'outre- mer travaillant en metropole peuvent, sur leur demande, beneficier d'une periode de conge supplementaire, non paye, de 1 mois tous les 2 ans. Ils ont, en outre, la possibilite de grouper les jours de conge de l'annee en cours et ceux de l'annee precedente. 18.7. Les fetes legales telles que definies a l'article L. 222-1 du code du travail, ainsi que les samedis veilles de Paques et de Pentecote sont chomes et payes sans recuperation. En outre sont chomes et payes les apres- midi des 24 et 31 decembre. (1) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Absences. Art. 19 En vigueur etendu,19.1. Conges pour evenements familiaux En sus des conges annuels, les salaries ont droit a des conges payes de courte duree dans les cas suivants (1) : - mariage du salarie : 6 jours ouvrables consecutifs ; - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables, a prendre au moment de l'evenement, la demande de ces conges devant etre faite a l'employeur au moins 3 semaines a l'avance ; - naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables, a prendre dans la periode de 3 semaines entourant la date de la naissance ; - accueil au foyer en vue de l'adoption : 3 jours ouvrables, pour le conjoint du futur adoptant, a prendre dans la periode de 3 semaines entourant l'accueil au foyer. Par ailleurs, les salaries ont droit aux absences suivantes, sans retenue de salaire (2) : - deces du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ; - deces du pere, de la mere, du pere ou de la mere du conjoint, d'un petit- enfant : 2 jours ouvrables ; - deces d'un grand- parent, d'un frere ou d'une soeur : 1 jour ouvrable, a prendre au moment de l'evenement. En outre, les salaries ont droit a une absence de 2 jours ouvrables, a prendre sur les conges payes ou sur les jours de repos RTT, pour le demenagement du domicile. 19.2. Les absences provoquees par la frequentation des cours professionnels ou de perfectionnement, les periodes militaires de reserve obligatoires, les jours d'absence pour maternite, maladie ou accident constates par certificat medical ne peuvent etre deduits des conges annuels payes tels qu'ils sont acquis dans les conditions prevues a l'article 18.1, alinea 3. 19.3. Tout salarie a le droit de beneficier d'une absence non remuneree en cas de maladie ou d'accident constates par certificat medical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge (3). La duree de cette absence est au maximum de 3 jours par an. Elle est portee a 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarie assume la charge de 3 enfants ou plus ages de moins de 16 ans. Le tout sans prejudice des dispositions du code du travail. (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de l'article 8 de la loi n ° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarite (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (2) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprete par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (3) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 122-28-9 du code du travail (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). TITRE VI : Maladie - Maternite - Adoption Garantie de salaire. Art. 20 En vigueur etendu,20.1. Sous reserve des dispositions fixees a l'article 20.4 concernant le delai de carence, le salarie malade ou accidente qui a 6 mois de presence a l'office recoit de son employeur une somme equivalente a son salaire brut. Le droit pour le salarie de recevoir de son employeur une somme equivalente a son salaire brut est toutefois subordonne a la condition que le salarie ait droit a des indemnites journalieres de maladie ou d'accident du travail. Le versement de cette somme est assure par l'employeur pendant une duree ne pouvant exceder 6 mois consecutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de depart du premier arret de travail. A l'issue de cette periode de 12 mois, le salarie doit, pour beneficier d'une nouvelle periode de 6 mois remuneres comme il est dit ci- dessus, avoir repris ses fonctions dans l'office pendant une periode d'au moins 2 mois et 12 jours ouvrables consecutifs, a temps complet ou suivant la duree prevue au contrat de travail, depuis la fin de l'arret ou du dernier arret de travail. Tout conge paye pris pendant la periode de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge d'autant cette periode. Le salarie qui ne remplit pas les conditions pour percevoir des indemnites journalieres de maladie ou d'accident du travail recoit une somme equivalente a la moitie de son salaire brut pendant une periode ne pouvant exceder 30 jours calendaires consecutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de depart du premier arret de travail. A l'issue de cette periode de 12 mois, le salarie doit, pour beneficier d'une nouvelle periode de 30 jours calendaires remuneres comme il est dit ci- dessus, avoir repris ses fonctions dans l'office pendant une periode d'au moins 2 mois et 12 jours ouvrables consecutifs, a temps complet ou suivant la duree prevue au contrat de travail, depuis la fin de l'arret ou du dernier arret de travail. Tout conge paye pris pendant la periode de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge d'autant cette periode. Pour l'indemnisation prevue au present article, lorsque le salaire brut comprend une partie variable, en plus de la remuneration fixe convenue, il convient d'entendre par salaire brut la remuneration fixe brute convenue, ou la moitie de cette somme dans l'hypothese du cinquieme alinea du present article, augmentee chaque mois de la seule partie variable brute echue pour le mois considere. S'il s'avere au cours d'un mois considere que le montant des indemnites journalieres de maladie ou d'accident du travail percues par l'office, en vertu de la subrogation prevue a l'article 20.2 ci- apres, est superieur au salaire brut ainsi defini, le surplus des indemnites journalieres doit etre reverse au salarie. 20.2. Modalites d'application Pendant son arret de maladie, le salarie recoit de son employeur la somme determinee a l'article 20.1, l'employeur etant de plein droit subroge dans les droits du salarie pour percevoir les indemnites journalieres qui lui sont dues dans le cadre des dispositions legales ou reglementaires. Pendant son arret du a un accident de travail, le salarie recoit de son employeur la somme determinee a l'article 20.1, l'employeur etant de plein droit subroge dans les droits du salarie pour percevoir les indemnites journalieres qui lui sont dues dans le cadre des dispositions legales ou reglementaires. Pour ce faire, le salarie doit, dans l'un et l'autre cas, remettre, en temps utile, a l'employeur les pieces administratives necessaires au versement des indemnites deleguees. Les sommes dues en cas de maladie ou d'accident doivent etre payees, si le salarie le demande, par cheque envoye a son domicile ou par virement postal ou bancaire. 20.3. Le salarie malade qui n'a pas 6 mois de presence a l'office percoit uniquement les indemnites auxquelles il peut pretendre et dues par tous organismes d'assurance ou de prevoyance qui les lui versent directement. 20.4. Delai de carence Il est institue un delai de carence de 4 jours calendaires en ce qui concerne le maintien du salaire pendant la maladie de moins de 21 jours, et ce dans les conditions suivantes : - le premier arret de travail n'entraine pas l'application du delai de carence ; - si le salarie est a nouveau absent pour maladie au cours d'une periode de 1 an calculee a compter du premier arret de travail, le delai de carence est applique a chaque arret de travail de moins de 21 jours ; - la perte de salaire se calcule en fonction du nombre de jours calendaires du ou des mois au cours desquels l'absence a lieu ; - ce delai de carence ne s'applique pas lorsque l'absence est la consequence d'un accident du travail ou d'une maladie de longue duree, telle que definie par le code de la securite sociale, quelle qu'en soit la duree ; - pendant le delai de carence, lorsqu'il s'applique, le salarie percoit les indemnites des organismes d'assurance et de prevoyance auxquelles il peut pretendre. 20.5. A la reprise de son travail, sur decision exclusive du medecin du travail, le salarie peut reprendre son travail a temps partiel. Dans l'hypothese ou la periode de travail a temps partiel a ete precedee d'un ou de plusieurs arrets de travail dont la duree totale est inferieure a 6 mois, l'employeur doit, dans les conditions prevues a l'article 20.1 ci- dessus, verser au salarie ayant droit a des indemnites journalieres de maladie ou d'accident du travail une somme equivalente a son entier salaire brut jusqu'a l'expiration du delai de 6 mois prevu a cet article 20.1. Il en est de meme pour le salarie qui ne peut percevoir des indemnites journalieres de maladie ou d'accident du travail lorsque la periode de travail a temps partiel a ete precedee d'un ou de plusieurs arrets de travail d'une duree totale inferieure a 30 jours calendaires, ce salarie recoit, dans les conditions prevues a l'article 20.1, une travail lorsque la periode de travail a temps partiel a ete precedee d'un ou de plusieurs arrets de travail d'une duree totale inferieure a 30 jours calendaires, ce salarie recoit, dans les conditions prevues a l'article 20.1, une somme equivalente a son entier salaire brut jusqu'a l'expiration du delai de 30 jours calendaires prevu a cet article 20.1. Cette periode de travail a temps partiel ne fait pas courir le delai de 2 mois et 12 jours ouvrables fixe a l'article 20.1. Incidence sur le contrat de travail. Art. 21 En vigueur etendu,En cas de maladie, le salarie doit aviser son employeur des que possible et au plus tard dans les 48 heures de son arret de travail. Il doit justifier de son etat en faisant parvenir a l'employeur dans le meme delai un certificat d'arret de travail. L'employeur peut demander, a ses frais, une contre- visite ou faire etat, le cas echeant, des resultats de celle qu'auraient fait effectuer pendant la cessation de travail tous organismes d'assurance ou de prevoyance auquel l'interesse serait affilie. Garantie d'emploi. Art. 22 En vigueur etendu,I. - L'absence prolongee entrainant un arret de travail egal ou superieur a 12 mois consecutifs ayant pour effet de desorganiser l'etude, cette absence peut constituer un motif de licenciement. S'il redevient apte a reprendre son travail et a charge pour lui d'en aviser son ancien employeur, le salarie beneficie, pendant les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail, d'une priorite d'embauche au cas ou un poste correspondant a sa classification deviendrait vacant dans l'office. II. - En cas d'absences frequentes et repetees ayant pour effet de desorganiser l'etude, ces absences peuvent constituer un motif de licenciement. Dans cette hypothese, si a l'issue du preavis le salarie n'a pas epuise la totalite de la garantie de salaire prevue a l'article 20.1, le solde de celle- ci lui est verse. Maternite - Adoption. Art. 23 En vigueur etendu,23.1. Conge de maternite Pendant son conge legal de maternite, la salariee remplissant les conditions requises pour percevoir des indemnites journalieres recoit de son employeur une somme equivalente a son salaire brut, l'employeur etant de plein droit subroge dans les droits de la salariee pour percevoir les indemnites journalieres qui lui sont dues. Pour ce faire, la salariee doit remettre, en temps utile, a l'employeur les pieces administratives necessaires au versement des indemnites deleguees, toutes prestations supplementaires provenant de tous organismes d'assurance complementaire, mutualiste ou privee, restant acquises a l'interessee qui les percoit directement. Le conge ci- dessus, avec salaire brut si la salariee remplit les conditions requises pour percevoir des indemnites journalieres, peut etre prolonge pour etat pathologique conformement a la legislation en vigueur. Les sommes dues en cas de maternite doivent etre payees, si la salariee le demande, par cheque envoye a son domicile ou par virement postal ou bancaire. 23.2. Le conge maternite ne saurait en aucun cas etre assimile a un conge maladie et ne peut entrainer aucune diminution de la duree des conges payes. 23.3. Conge d'adoption Pendant son conge legal d'adoption, le salarie, remplissant les conditions requises pour percevoir des indemnites journalieres, recoit de son employeur une somme equivalente a son salaire brut, l'employeur etant de plein droit subroge dans les droits du salarie pour percevoir les indemnites journalieres qui lui sont dues. Pour ce faire, le salarie doit remettre, en temps utile, a l'employeur les pieces administratives necessaires au versement des indemnites deleguees, toutes prestations supplementaires provenant de tous organismes d'assurance complementaire, mutualiste ou privee, restant acquises a l'interesse qui les percoit directement. Les sommes dues en cas d'adoption doivent etre payees, si le salarie le demande, par cheque envoye a son domicile ou par virement postal ou bancaire. Ce conge ne saurait en aucun cas etre assimile a un conge maladie et ne peut entrainer aucune diminution de la duree des conges payes. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Discipline professionnelle. Art. 24 En vigueur etendu,Le notariat etant une profession soumise a des regles arretees par les pouvoirs publics et fixees par les reglements professionnels, le personnel est tenu de se conformer a ces regles en matiere deontologique et disciplinaire. Le notariat etant une profession soumise a des regles arretees par les pouvoirs publics et fixees par les reglements professionnels, le personnel est tenu de se conformer a ces regles en matiere deontologique et disciplinaire. Hygiene et securite. Art. 25 En vigueur etendu,Les locaux de travail doivent repondre aux conditions d'hygiene, de salubrite et de securite prescrites par les lois et reglements. Le personnel peut toujours faire appel a l'inspection du travail ou a la chambre departementale de discipline pour assurer l'application des lois et reglements en vigueur. Un local doit etre amenage et agence pour que le personnel puisse y prendre ses repas dans les cas et conditions prevus par les reglements en vigueur, sauf remise aux salaries de titres- restaurant ou acces a un restaurant d'entreprise. Les delegues du personnel sont specialement charges de veiller au respect de ces prescriptions dans les offices dont l'effectif est inferieur a 50 salaries, au sens de la loi, ou au- dessus si aucun comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail n'a ete constitue. Dans les offices d'au moins 50 salaries, au sens de la loi, ou un comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail a ete constitue, les membres de ce comite ont le droit de suivre une formation appropriee de 3 jours par mandat, pendant lesquels leur remuneration est maintenue. Medecine du travail. Art. 26 En vigueur etendu,26.1. Les employeurs, quel que soit l'effectif du personnel, doivent prendre toutes mesures utiles pour que leurs salaries soient rattaches a un service medical du travail. 26.2. L'ensemble des frais occasionnes par le complet fonctionnement de la medecine du travail est supporte par les employeurs. 26.3. Tout salarie fait obligatoirement l'objet d'un examen medical avant son entree en fonctions ou, au plus tard, avant la fin de la periode d'essai. Tous les salaries sont obligatoirement tenus a un examen medical au moins une fois par an ou plus selon les prescriptions du medecin du travail. Apres une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, apres un conge de maternite, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences repetees, les salaries doivent beneficier d'un examen par le medecin du travail. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et, au plus tard, dans un delai de 8 jours. Les salaries doivent se rendre obligatoirement a ces examens medicaux du travail. 26.4. Le temps necessaire aux examens medicaux de la medecine du travail est pris sur les heures de travail des salaries, sans retenue de salaire, ni recuperation. Les frais de transport pour se rendre a ces examens medicaux du travail sont pris en charge par l'employeur. Travailleurs handicapes. Art. 27 En vigueur etendu,Conformement au droit commun, les offices sont assujettis aux dispositions relatives a l'emploi des travailleurs handicapes. Service national. Art. 28 En vigueur etendu,Les salaries astreints a l'appel de preparation a la defense nationale beneficient d'une autorisation d'absence d'un jour pour y participer. Cette absence n'entraine pas de reduction de la remuneration et est assimilee a une periode de travail effectif pour la determination du droit a conge. Les salaries sous contrat a duree indeterminee quittant leurs fonctions pour effectuer leur service national sont consideres comme etant en conge sans remuneration. A leur liberation, ils sont repris sans formalite, dans leur categorie d'emploi. Les interesses previennent leur employeur, dans la mesure du possible, 1 mois a l'avance. Les periodes de rappel au service national, non provoquees par les interesses, sont payees et ne sont pas imputees sur les conges annuels. Toutefois, les interesses ne percoivent que la difference entre leur solde et le montant de leur salaire, lorsque ce dernier est plus eleve. Pour tout salarie ayant au moins 1 an de presence a l'etude, la duree du service national ainsi que celle des periodes de rappel au service national ou de mobilisation entrent en ligne de compte pour l'evaluation de l'anciennete et sont, pour cette evaluation, comptees pour temps de presence a l'etude. Formation professionnelle. Art. 29 En vigueur etendu,Les offices occupant au minimum 10 salaries doivent obligatoirement verser a l'organisme agree a cet effet : - les 7/8 de la fraction de la contribution prevue a l'article L. 951-1 du code du travail, destinee au financement du plan de formation ; - la totalite de la fraction de cette meme contribution destinee au financement de la formation en alternance. L'obligation de contribuer au financement du plan de formation au taux applicable aux employeurs occupant au minimum 10 salaries ainsi que l'obligation de versement a l'organisme agree prevue ci- dessus sont etendues aux offices employant au moins 7 salaries. Les offices occupant moins de 7 salaries doivent obligatoirement verser a cet organisme la totalite de la contribution prevue a l'article L. 952-1 du code du travail, ainsi que, s'ils y sont soumis, la totalite de la contribution prevue a l'article 30 de la loi de finances pour 1985, destinee au financement de la formation en alternance. Independamment des formations dispensees sur un plan collectif et/ ou national (euro, nouvelles technologies...), un plan de formation doit etre etabli annuellement dans chaque office. Chaque employeur est tenu d'inscrire tous les ans le quart de son effectif au plan de formation, dans la limite a la fois de 2 jours ouvrables minimum par personne ou, s'il est superieur, du temps prevu pour la formation retenue, pris sur le temps de travail, et de l'enveloppe budgetaire de l'organisme agree. Au terme de 4 ans l'ensemble du personnel de l'etude doit s'etre vu proposer le benefice de ces 2 jours de formation. Dans les etudes de moins de 4 salaries, les employeurs doivent avoir inscrit, tous les 4 ans, l'ensemble de leur personnel au plan de formation, dans les limites prevues a l'alinea precedent. Les formations suivies dans le cadre du plan de formation donnent droit au salarie, qui en produit attestation, a une attribution unique de 5 points par periode de 4 ans et des son accomplissement. Le cumul de ces majorations ne peut exceder 10 % du total des points du coefficient dont beneficie le salarie lors de cette attribution. Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de categorie est accorde au salarie, dans la mesure ou le nouveau coefficient qui en resulte est egal ou superieur au montant de ces points ajoute a l'ancien coefficient. A defaut, le solde de ces 5 points cumules reste acquis au salarie tant que celui- ci n'a pas beneficie d'un nouveau changement de niveau ou de categorie. Apres avoir satisfait aux obligations ci- dessus, et dans la limite du solde de la meme enveloppe budgetaire, chaque salarie doit la 3e annee se voir proposer une formation d'une duree minimale de 2 jours ouvrables non attributive alors de points. Art. 29 En vigueur non etendu, Modifie par Avenant n ° 9 du 7 decembre 2006 BO conventions collectives 2007-3.29.1. Plan de formation 29.1.1. Formations eligibles. Independamment des formations dispensees sur un plan national (nouvelles technologies ..), un plan de formation doit etre etabli annuellement dans chaque office. Les actions de formation susceptibles d'etre inscrites au plan sont : - les actions d'adaptation au poste de travail ; - les actions de formation liees a l'evolution des emplois ou participant au maintien de l'emploi ; - les actions de formation ayant pour objet le developpement des competences des salaries. 29.1.1.1. Actions d'adaptation au poste de travail. Les actions d'adaptation au poste de travail se deroulent pendant le temps de travail, le salarie beneficiant du maintien de sa remuneration. 29.1.1.2. Actions liees a l'evolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi. Les actions liees a l'evolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi se deroulent egalement pendant le temps de travail. Toutefois, sous reserve de l'accord ecrit du salarie, le depart en formation peut conduire le salarie a depasser la duree legale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant a ce depassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplementaires prevu a l'article L. 212-6 du code du travail ou sur le volume d'heures complementaires prevu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du meme code et ne donnent lieu ni a repos compensateur obligatoire ni a majoration, dans la limite par an et par salarie de 50 heures. Pour les salaries dont la duree de travail est fixee par convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'annee, les heures correspondant au depassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui- ci. 29.1.1.3. Actions ayant pour objet le developpement des competences. Les actions de formation ayant pour objet le developpement des competences des salaries, notamment les formations a distance et la preparation de l'examen du controle des connaissances techniques, peuvent, en application d'un accord ecrit entre le salarie et l'employeur, qui peut etre denonce dans les 8 jours de sa conclusion, se derouler hors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarie ou, pour les salaries dont la duree de travail est fixee par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'annee, dans la limite de 5 % de leur forfait. les salaries dont la duree de travail est fixee par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'annee, dans la limite de 5 % de leur forfait. Les heures de formation realisees en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'office d'une allocation de formation d'un montant egal a 50 % de la remuneration nette de reference du salarie concerne, conformement a la legislation en vigueur, dans la limite des fonds disponibles a l'OPCA- PL, verses conformement a l'article 29.5 ci- apres. Lorsque les periodes de formation se deroulent en partie en dehors du temps de travail, l'office definit par ecrit la nature des engagements auxquels il souscrit si l'interesse suit avec assiduite la formation et satisfait aux epreuves prevues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarie accede en priorite, dans un delai de 1 an a l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant a l'emploi occupe. Ces engagements portent egalement sur les modalites de prise en compte des efforts accomplis par le salarie. Pendant la duree de la formation, le salarie beneficie de la legislation de la securite sociale relative a la protection en matiere d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que du regime de prevoyance. Le refus du salarie de participer a des actions de formation realisees en dehors du temps de travail ou la denonciation dans les 8 jours de l'accord ne constituent pas une faute ni un motif de licenciement. 29.1.2. Modalites de mise en oeuvre du plan. Chaque employeur est tenu d'inscrire tous les ans le 1/4 de son effectif au plan de formation, dans la limite a la fois de 2 jours ouvrables minimum par personne ou, s'il est superieur, du temps prevu pour la formation retenue, pris sur le temps de travail, et de l'enveloppe budgetaire de l'organisme agree. Au terme de 4 ans l'ensemble du personnel de l'office doit s'etre vu proposer le benefice de ces 2 jours de formation. Dans les offices de moins de 4 salaries, les employeurs doivent avoir inscrit, tous les 4 ans, l'ensemble de leur personnel au plan de formation, dans les limites prevues a l'alinea precedent. Apres avoir satisfait aux obligations ci- dessus, et dans la limite du solde de la meme enveloppe budgetaire, chaque salarie doit la 3e annee se voir proposer une formation d'une duree minimale de 2 jours ouvrables non attributive alors de points. 29.1.3. Points de formation. Les formations suivies dans le cadre du plan de formation donnent droit au salarie, qui en produit attestation, a une attribution unique de 5 points par periode de 4 ans et des leur accomplissement. Le cumul de ces majorations ne peut exceder 10 % du total des points du coefficient dont beneficie le salarie lors de cette attribution. Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de categorie est accorde au salarie, dans la mesure ou le nouveau coefficient qui en resulte est egal ou superieur au montant de ces points ajoute a l'ancien coefficient. A defaut, le solde de ces 5 points cumules reste acquis au salarie tant que celui- ci n'a pas beneficie d'un nouveau changement de niveau ou de categorie. 29.2. Droit individuel a la formation Les salaries titulaires d'un contrat a duree indeterminee a temps complet, ayant au minimum 1 an d'anciennete dans l'office, acquierent chaque annee un droit individuel a la formation (DIF) d'une duree de 25 heures. La duree du droit est calculee pro rata temporis pour les salaries a temps partiel qui effectuent moins d'un mi- temps legal. La determination de ce droit s'effectue par annee civile. Les salaries justifiant de 1 annee d'anciennete dans l'office au 1er janvier acquierent a terme echu, soit le 31 decembre, un droit a 25 heures de formation. Les salaries ne justifiant pas de 1 annee d'anciennete dans l'office au 1er janvier acquierent un droit calcule en proportion des mois complets d'activite ecoules depuis la date anniversaire de leur entree dans l'office. Pour l'acquisition de ce droit par les salaries au titre de l'annee civile 2004, il sera fait application des dispositions suivantes : - les salaries justifiant de 1 annee d'anciennete dans l'office au 6 mai 2004 acquierent a terme echu, soit le 31 decembre 2004 un droit a 17 heures de formation ; - les salaries ne remplissant pas cette condition acquierent un droit calcule en proportion des mois complets d'activite ecoules entre la date anniversaire de leur entree dans l'office et le 31 decembre. Les droits acquis peuvent se cumuler d'une annee a l'autre dans la limite de 150 heures. Ce plafond s'applique egalement aux salaries a temps partiel effectuant moins d'un demi- temps legal qui peuvent cumuler des droits sur une periode superieure a 6 ans. Le DIF- CDD est calcule pro rata temporis de la duree du contrat. La demande est formulee avant le terme du contrat. Les frais pedagogiques, de transport et d'hebergement engages au titre du DIF- CDD ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF geographiquement competent. Chaque salarie est informe par ecrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel a la formation. Cette information est mentionnee dans le document synthese de l'entretien annuel d'evaluation prevu a l'article 17 de la convention collective. La mise en oeuvre du DIF releve de l'initiative du salarie mais requiert l'accord ecrit de l'employeur sur le choix de la formation. L'employeur, saisi d'une demande ecrite par le salarie desireux d'exercer son DIF, dispose d'un delai de 1 mois pour repondre. L'absence de reponse dans ce delai vaut acceptation du choix de la formation. Le salarie s'engage a suivre avec assiduite la formation et a en justifier. Les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel a la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et les actions de qualification. Les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel a la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et les actions de qualification. Les actions de formation considerees comme prioritaires pour la mise en oeuvre du DIF sont arretees par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces actions de formation se deroulent a hauteur de 80 % en dehors du temps de travail et a hauteur de 20 % pendant le temps de travail. Les heures de formation suivies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation prevue au III de l'article L. 932-1 du code du travail, dans la limite des fonds disponibles a l'OPCA- PL, verses conformement a l'article 29.5 ci- apres. Les frais de formation sont pris en charge dans les limites definies par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle et dans la limite des fonds disponibles a l'OPCA- PL, verses conformement a l'article 29.5 ciapres. Les heures justifiees de formation suivies hors du temps de travail ne peuvent entrainer une imputation d'heures ou de jours de conge superieure au nombre d'heures ou de jours de formation effectivement suivie. En cas de licenciement, sauf si celui- ci est prononce pour faute grave ou lourde, l'employeur devra preciser dans la lettre de notification les droits dont le salarie beneficie en matiere de DIF et la possibilite de les utiliser, a condition de demander, pendant le preavis, a beneficier d'une action de formation, de bilan de competence ou de validation des acquis de l'experience. Lorsque le salarie use effectivement de ce droit, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel a la formation et n'ayant pas ete utilisees, est calcule sur la base du salaire net percu par le salarie avant son depart de l'entreprise. Lorsque le salarie n'use pas de ce droit, le montant correspondant au droit individuel a la formation n'est pas du par l'employeur. En cas de demission, le salarie peut demander a beneficier de son DIF sous reserve que l'action de formation, de bilan de competence, ou de validation des acquis de l'experience soit engagee avant la fin du preavis. En cas de depart a la retraite, le DIF est sans objet. Les salaries titulaires d'un contrat de professionnalisation n'acquierent pas de droit individuel a la formation. 29.3. Professionnalisation 29.3.1. Contrats de professionnalisation. Les contrats sont regis par les dispositions en vigueur de l'accord de branche relatif a la professionnalisation dans le notariat. 29.3.2. Periodes de professionnalisation. Les periodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salaries en contrats a duree indeterminee. Ces periodes sont ouvertes aux salaries, tels que definis a l'article L. 982-1 du code du travail, dont la qualification est insuffisante au regard de l'evolution des techniques et de la legislation relative a l'activite notariale. Elles ont pour objet notamment de permettre a des publics prioritaires d'acquerir la qualification necessaire pour consolider la seconde partie de leur carriere professionnelle. Ces publics prioritaires sont : - les salaries qui comptent 20 ans d'activite professionnelle, ou ages d'au moins 45 ans et disposant d'une anciennete minimum de 1 an de presence dans l'office ; - les femmes qui reprennent leur activite professionnelle apres un conge maternite ou aux hommes et femmes apres un conge parental ; - les travailleurs reconnus handicapes par la COTOREP ; - les salaries qui envisagent la creation ou la reprise d'un office notarial. Ces periodes de professionnalisation ont pour objet la preparation de diplomes professionnels du notariat ou de certificats de qualification professionnelle tels que le diplome de 1er clerc, les 4 semestrialites du diplome superieur du notariat, le certificat de qualification professionnelle de caissier comptable taxateur, le certificat de qualification professionnelle de formaliste, le certificat de qualification d'assistant redacteur d'actes ou tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Les actions de formation sont arretees d'un commun accord entre l'employeur et le salarie. Elles ont lieu, en principe, pendant le temps de travail, le salarie beneficiant du maintien de son salaire. Ces actions peuvent, toutefois, se derouler en tout ou partie en dehors du temps de travail a l'initiative soit du salarie dans le cadre du droit individuel a la formation prevu a l'article 29.2, soit de l'employeur, apres accord ecrit du salarie, en application de l'article 29.1.1.3. Dans les 2 cas, l'employeur definit avec le salarie avant son depart en formation la nature des engagements auxquels il souscrit si l'interesse suit avec assiduite la formation et satisfait aux evaluations prevues. Par accord ecrit entre le salarie et l'employeur, les heures de formation effectuees en dehors du temps de travail dans le cadre d'une periode de professionnalisation peuvent exceder le montant des droits ouverts par le salarie au titre du droit individuel a la formation dans la limite des 80 heures sur une meme annee civile. Dans ce cas, l'employeur doit prendre vis- a- vis du salarie des engagements qui portent sur les conditions dans lesquelles le salarie accede en priorite dans le delai de 1 an, a l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et sur l'attribution de la classification correspondant a l'emploi occupe. Ces engagements portent egalement sur les modalites de prise en compte des efforts accomplis par le salarie. Les heures de formation effectuees en dehors du temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation prevue au III de l'article L. 932.1 du code du travail dans la limite des fonds disponibles a l'OPCA- PL, verses conformement a l'article 29.5 ci- apres. prevue au III de l'article L. 932.1 du code du travail dans la limite des fonds disponibles a l'OPCA- PL, verses conformement a l'article 29.5 ci- apres. 29.3.3. Tutorat La formation de tuteur et l'accompagnement tutorial ne constituent pas une priorite de financement par l'OPCAPL. 29.4. Observatoire prospectif des metiers et des qualifications Le conseil superieur du notariat a mis en place un observatoire prospectif des metiers et des qualifications des collaborateurs du notariat. II assure le financement de tous les frais lies a son fonctionnement. Sur demande ecrite et motivee de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ledit observatoire effectue tous travaux ou etudes possibles d'observation inherents aux metiers et qualification au sein du notariat et restitue a la commission les resultats et conclusions par ecrit. 29.5. Contribution financiere des employeurs a la formation professionnelle Offices occupant au minimum 20 salaries Les offices occupant au minimum 20 salaries doivent obligatoirement verser a l'organisme paritaire de collecte agree des professions liberales, l'OPCA- PL, dont le siege est a Levallois- Perret (92300), 52-56, rue Kleber : - la totalite de la contribution destinee au financement des contrats et periodes de professionnalisation et du droit individuel a la formation, actuellement fixee a 0,50 % de la masse salariale annuelle ; - les 8/9 de la contribution destinee au financement du plan de formation, actuellement fixee a 0,90 % de la masse salariale annuelle ; - le solde de cette contribution de 0,90 % qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'office. Nonobstant les dispositions de l'article L. 951-1- III-2° a et c du code du travail, les taux indiques ci- dessus sont applicables des l'annee ou le seuil de 20 salaries est atteint ou depasse. Ces offices doivent, d'autre part, verser au FONGECIF geographiquement competent la contribution destinee au financement du conge individuel de formation, actuellement fixe a 0,20 % de la masse salariale annuelle. En cas de franchissement du seuil de 20 salaries, les dispositions de l'article L. 951-1- III-2° b s'appliquent. Offices occupant de 10 a 19 salaries Les offices occupant de 10 a 19 salaries doivent obligatoirement verser a l'OPCA- PL : - la totalite de la contribution destinee au financement des contrats et periodes de professionnalisation et du droit individuel a la formation ; - les 8/9 de la contribution destinee au financement du plan de formation, actuellement fixee a 0,90 % de la masse salariale annuelle ; - le solde de cette contribution de 0,90 % qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'office. Nonobstant les dispositions de l'article L. 951-1 II et III-1° du code du travail : - le taux de la contribution destinee au financement des contrats et periodes de professionnalisation et du droit individuel a la formation reste fixe pour ces offices a 0,50 % de la masse salariale annuelle ; - les taux indiques ci- dessus, tant pour la contribution professionnalisation et DIF que pour la contribution plan de formation, sont applicables des l'annee ou l'effectif atteint ou depasse 10 salaries. Offices occupant de 7 a 9 salaries L'obligation de contribuer au financement de la professionnalisation et du plan de formation aux taux applicables aux offices occupant de 10 a 19 salaries (actuellement 0,50 %, pour la professionnalisation et 0,90 %, pour le plan, de la masse salariale) est etendue aux offices employant de 7 a 9 salaries. L'obligation de verser a l'OPCAPL les 8/9 de la contribution plan est egalement etendue a ces offices. Offices occupant moins de 7 salaries Les offices occupant moins de 7 salaries doivent obligatoirement verser a l'OPCA- PL la totalite de la contribution prevue a l'article L. 952-1 du code du travail (actuellement 0,55 % de la masse salariale annuelle). Une fraction de cette contribution, au moins egale a 0,15 % de la masse salariale annuelle, est affectee par l'OPCA- PL au financement des contrats et periodes de professionnalisation et du droit individuel a la formation. Le solde de la contribution est affecte par l'OPCA- PL au financement des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan. Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Art. 30 En vigueur etendu,30.1. Objet La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituee par accord paritaire du 17 decembre 1973 a pour objet de promouvoir une politique active de l'emploi et de la formation dans la profession. Les conclusions et les accords contractuels qui resultent des travaux de cette commission sont proposes a la commission mixte nationale qui decide s'il y a lieu de leur integration a la presente convention. Cette commission a les pouvoirs definis par l'accord national interprofessionnel sur la securite de l'emploi du 10 fevrier 1969 et plus particulierement pour but : - de definir les grandes orientations en matiere de formation professionnelle continue et de formation en alternance et de transmettre ces orientations a la section notariale de l'organisme vise a l'article 29 chargee de mettre en oeuvre et d'assurer le suivi de cette politique ; - de permettre l'information reciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi, son evolution au cours des mois precedents et son evolution previsible ; - d'etudier l'organisation et l'amelioration des conditions de l'emploi dans la profession ; - d'etudier l'organisation et l'amelioration des conditions de l'emploi dans la profession ; - de participer a l'etude des moyens de formation, de perfectionnement et de readaptation professionnels publics et prives existants pour les differents niveaux de qualification, des moyens propres a assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur developpement et de formuler a cet effet toutes observations et propositions utiles ; - de promouvoir la politique de formation et de concourir au placement des jeunes a l'issue de leur formation ; - d'examiner, en cas de licenciement pour motif economique, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de readaptation ; - d'etablir un rapport, au moins une fois l'an, sur la situation de l'emploi et son evolution et sur la formation professionnelle dans le notariat. 30.2. Composition. - Reunions La commission se reunit une fois par trimestre s'il y a lieu, a la diligence du president ou du secretaire ou de 3 de ses membres. Elle est composee de : - 5 membres notaires designes par le Conseil superieur du notariat ; - 5 membres salaries ou retraites du notariat, designes par les organisations syndicales representatives au plan national, a raison d'un membre pour chacune de ces organisations. Il est egalement procede, dans les memes conditions que ci- dessus, a la designation d'autant de membres suppleants. La duree des fonctions des membres est de 3 ans. Le Conseil superieur du notariat assume la charge materielle du secretariat administratif et du fonctionnement de la commission. La presidence et le secretariat sont assures alternativement par un membre notaire et par un membre salarie, chaque college designant a la majorite son representant pour une duree de 1 an. Egalite professionnelle. Art. 31 En vigueur etendu,Les dispositions du code du travail relatives a l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes doivent etre respectees par les offices en matiere de remuneration, d'acces a l'emploi, a la formation et a la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi. Egalite de traitement entre les salaries francais et etrangers. Art. 32 En vigueur etendu,Sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires specifiques au notariat, les dispositions du code du travail relatives a l'egalite de traitement entre les salaries francais et etrangers doivent etre respectees par les offices en matiere de remuneration, d'acces a l'emploi, a la formation et a la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi. Emplois temporaires. Art. 33 En vigueur etendu,Dans les cas prevus a l'article L. 124-2-1 du code du travail, les offices peuvent faire appel a des entreprises de travail temporaire constituees conformement aux dispositions du code du travail. Les dispositions de droit commun s'appliquent aux conditions d'emploi de leurs salaries. Droit syndical. Art. 34 En vigueur etendu,34.1. Les parties contractantes reconnaissent aux salaries, sans exception, l'entiere liberte d'opinion en toute matiere. Aucun employeur n'a a prendre en consideration le fait qu'un salarie soit affilie a un syndicat ou exerce une activite syndicale. 34.2. Les representants du personnel aux organismes syndicaux et professionnels, ainsi que les membres des commissions ou organismes crees par les pouvoirs publics, disposent du temps necessaire a l'accomplissement de leurs fonctions dans les conditions suivantes : - tous les membres du conseil d'administration des federations et des syndicats nationaux de salaries ont le temps necessaire pour assister aux reunions de ces conseils dans la limite de 4 jours par an, sauf circonstances exceptionnelles necessitant des reunions extraordinaires ; necessaire pour assister aux reunions de ces conseils dans la limite de 4 jours par an, sauf circonstances exceptionnelles necessitant des reunions extraordinaires ; - ils ont droit, en outre, a 4 jours de conge exceptionnel pour prendre part au congres annuel de leur federation ou syndicat ; - chaque syndicat peut deleguer 2 de ses membres au congres annuel de sa federation, pour lequel 2 jours de conge exceptionnel sont accordes ; - le president, le vice- president, le secretaire et le tresorier de chaque syndicat ou section departementale ou regionale disposent de 2 jours par mois pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales ; - les membres des bureaux des federations et syndicats nationaux disposent de 18 jours par an pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales. En outre, le president, les deux vice- presidents, le secretaire et le tresorier de ces organismes nationaux disposent complementairement de 3 jours par mois, sans qu'il puisse y avoir cumul avec les jours prevus a l'alinea precedent, en cas de cumul de fonctions ; - les representants du personnel dans les organismes mixtes ou paritaires de la profession, ainsi que les membres de commissions ou d'organismes crees par les pouvoirs publics, ont le droit d'assister aux reunions plenieres de ces organismes. Toutes les facilites prevues au present article sont accordees a leurs beneficiaires, du fait de leur nomination et de la notification qui en est faite par l'organisme interesse au president de l'organisme patronal national, regional ou departemental. Celui- ci avise, dans le delai d'un mois, soit directement, soit par la voie hierarchique, l'employeur du salarie interesse pour qu'aucune entrave ne soit apportee a l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque desobligeante ne lui soit faite. Les salaries vises par les dispositions ci- dessus sont tenus d'aviser leur employeur des que possible, chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir toutefois a solliciter son autorisation. Il est formellement convenu que tous les salaries, vises dans le present article, recoivent durant leur absence leur salaire et beneficient de plein droit des garanties de stabilite d'emploi legales ou conventionnelles. La procedure de licenciement engagee a l'encontre d'un salarie : - membre du conseil d'administration d'une federation nationale ou d'un syndicat national ou departemental ; - ou elu a un organisme mixte ou paritaire ; - ou membre d'une commission mixte ou paritaire instituee par la presente convention, qui a justifie de cette qualite lors de l'entretien prealable, ne peut etre poursuivie qu'apres avis motive sur la cause reelle et serieuse du licenciement. Cet avis est rendu par le conseil paritaire national de conciliation siegeant en formation restreinte (president et secretaire ou, en cas d'indisponibilite, un membre representant les employeurs et un membre representant les salaries) statuant sur memoires, dans les 15 jours de la reception des memoires de chacune des parties et au plus tard dans le mois de sa saisine par l'une ou l'autre des parties. Cet avis donne en dernier ressort n'exclut pas le recours devant les juridictions competentes. Dans l'hypothese ou le licenciement serait reconnu sans motif reel et serieux, l'indemnite de licenciement prevue a l'article 12.4 serait augmentee d'une somme egale a 3 mois de salaire. L'exercice de cette activite syndicale comporte la possibilite d'assister a toutes assemblees nationales ou internationales des organisations syndicales, avec conge remunere, pour prendre part effectivement a ces assemblees et dans la limite de 2 jours consecutifs. La duree remuneree du transport ne peut exceder 2 jours et la participation du personnel d'une meme etude ne peut depasser 25 % de l'effectif avec minimum d'un salarie. Dans le cas ou un salarie, designe ou elu par un syndicat, dans la limite d'une personne a la fois par etude, est appele a remplir une fonction dans laquelle la profession est interessee et imposant sa mise en disponibilite pour une duree n'excedant pas 3 ans, sa reintegration dans son ancien emploi est obligatoire de plein droit a l'expiration de la duree pour laquelle cette mise en disponibilite a ete demandee et, ce aux conditions en vigueur a l'epoque de la reintegration. A la demande d'une organisation syndicale de salaries signataire des presentes, un conge sans limitation de duree peut etre obtenu par toute personne salariee, dans la limite d'une personne par etude, titulaire d'un mandat donne par l'organisation syndicale, et comportant l'obligation, pour elle, d'assurer une permanence. Cette personne reste salariee de l'etude. Le statut social de cette personne est le meme que celui des autres salaries de la profession et ses droits sont maintenus pendant toute la duree de son conge. Sa remuneration, qui ne peut etre moindre que celle de l'emploi qu'elle occupait lors de sa mise en conge, est decidee par l'organisation syndicale concernee et est assuree par l'etude a laquelle l'organisation syndicale de salaries en remet, avant paiement, le montant ainsi que les charges y afferentes. Durant son detachement, le salarie ne peut, en aucune maniere, s'immiscer dans la marche de l'etude ou pretendre a une activite quelconque en son sein. Pendant l'exercice de son mandat, la personne detachee ne peut pas etre licenciee par l'etude. A la fin de l'exercice de son mandat, ou de la tenue de la permanence syndicale, la personne est reintegree dans son emploi et dans le meme etablissement, ou a defaut, dans la profession, dans toute la mesure du possible, par les soins conjugues du Conseil superieur du notariat, de l'organisation syndicale et de l'etude ; des mesures necessaires sont prises pour faciliter eventuellement sa reintegration professionnelle et son recyclage. Delegues du personnel. Art. 35 En vigueur etendu,Dans les offices occupant au moins 11 salaries, au sens de la loi, des elections de delegues du personnel sont obligatoirement organisees par l'employeur tous les 2 ans. L'exercice de leur mandat et les attributions des delegues du personnel sont determines par la loi. Comite d'entreprise (1). Art. 36 (1) En vigueur etendu,Dans les offices occupant au moins 50 salaries, au sens de la loi, l'employeur doit egalement organiser tous les 2 ans des elections au comite d'entreprise. L'employeur peut toutefois decider, apres consultation du comite d'entreprise et des delegues du personnel s'ils existent, que les delegues du personnel constituent la delegation du personnel au comite d'entreprise. L'exercice de leur mandat et les attributions des membres du comite d'entreprise sont determines par la loi. Dans les cas prevus a l'article L. 431-3 du code du travail, les delegues du personnel, s'ils existent, exercent collectivement les attributions economiques du comite d'entreprise. Le budget du comite d'entreprise est assure par une contribution annuelle, versee par l'employeur, dont le montant est fixe par le comite d'entreprise en accord avec l'employeur, eu egard aux oeuvres sociales qui peuvent etre instituees au sein de l'office. Cette contribution est versee dans le mois de sa fixation. Son montant ne peut etre inferieur a celui resultant de l'application des dispositions legales ou reglementaires. Par ailleurs, l'employeur verse au comite d'entreprise la subvention de fonctionnement prevue par la loi. (1) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L. 431-1-1 du code du travail (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail. Art. 37 En vigueur etendu,Dans les offices occupant au moins 50 salaries, au sens de la loi, et ayant des delegues du personnel et/ ou un comite d'entreprise, l'employeur doit obligatoirement proceder a la constitution d'un comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail selon les modalites prevues a cet effet par la loi. L'exercice de leur mandat et les attributions des membres du comite d'hygiene, de securite sont determines par la loi. Prevoyance complementaire. Art. 38 En vigueur etendu,38.1. (1) Les mesures de prevoyance complementaires comprennent : 1. Un contrat d'assurance contracte par le Conseil superieur du notariat siegeant en comite mixte, assurant la couverture du risque deces et de certains risques d'invalidite. Les salaries n'ont a supporter aucune cotisation pour le financement de cette oeuvre. 2. La mutuelle des clercs et employes de notaire : - pour la couverture du risque chirurgical, les salaries n'ayant a supporter aucune cotisation pour son financement ; - pour la couverture des autres risques, les employeurs prenant en charge une somme egale au tiers de la cotisation fixee par la mutuelle des clercs et employes de notaire. 38.2. Les employeurs s'obligent a maintenir, dans leur integralite, les mesures de prevoyance ci- dessus rappelees. 38.3. Tous les offices assujettis a la participation a l'effort de construction prevue par les textes en vigueur doivent obligatoirement verser au GIC, groupement interprofessionnel pour la construction (association regie par la loi du 1er juillet 1901, declaree a la prefecture de police de Paris, le 5 juillet 1955, comite interprofessionnel du logement habilite a collecter la participation des employeurs a l'effort de construction en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des textes subsequents), au minimum la moitie du montant de la contribution, sauf decision contraire du comite d'entreprise. (1) Article exclu de l'extension (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). TITRE VIII : Negociations collectives et conflits Negociations collectives. Art. 39 En vigueur etendu,Toutes les negociations collectives, relatives a la convention collective du notariat, ont lieu, au niveau national, entre le Conseil superieur du notariat et les organisations syndicales de salaries representatives au plan national. Toutes les negociations collectives, relatives a la convention collective du notariat, ont lieu, au niveau national, entre le Conseil superieur du notariat et les organisations syndicales de salaries representatives au plan national. Chaque delegation syndicale peut comprendre, outre les representants de ces organisations, 2 salaries qui sont designes par chacune de ces organisations. Tous les membres des delegations sont autorises a s'absenter de l'office pour participer a toute negociation collective. Les 2 salaries designes par chaque organisation sont tenus d'aviser leur employeur 8 jours a l'avance, chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir a solliciter son autorisation, et recoivent leur salaire pendant leur absence. Tous les frais de deplacement (voyages, hebergement et repas) des membres composant les delegations syndicales sont pris en charge par le Conseil superieur du notariat dans la limite de 3 personnes par organisation syndicale. En aucun cas, le temps passe a la negociation ne peut s'imputer sur les jours et credits d'heures dont peuvent beneficier, par ailleurs, les representants du personnel. Commission nationale paritaire d'interpretation. Art. 40 En vigueur etendu,40.1. Objet Conformement aux dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, une commission nationale paritaire d'interpretation de la presente convention collective et de ses avenants est instituee. Son role est de donner un avis sur les difficultes d'interpretation de cette convention et de ses avenants. Ses avis sont proposes a la commission nationale qui decide s'il y a lieu de leur integration a la presente convention. 40.2. Composition La commission est composee, d'une part, de representants des organisations syndicales de salaries signataires de la convention collective, a raison d'un membre pour chacune de ces organisations, et, d'autre part, de notaires designes en nombre egal par le Conseil superieur du notariat. Il est pourvu, dans les memes conditions, a la designation d'autant de membres suppleants. La duree des fonctions des membres est de 3 ans. 40.3. Siege. - Procedure La commission a son siege au Conseil superieur du notariat. Ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle nomme, au debut de chaque annee, un president et un secretaire, pris alternativement l'un, parmi les membres notaires, et l'autre, parmi les membres representants les salaries. Elle se reunit a la diligence du president ou du secretaire. Elle est saisie au moyen d'une requete soit du Conseil superieur du notariat, soit d'une organisation syndicale representative des salaries au plan national. Cette requete signee par la partie interessee est adressee au secretaire de la commission par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Cette commission est convoquee a la diligence du secretaire dans les 10 jours de la reception de la demande. Sa reunion doit avoir lieu dans les 2 mois de la convocation. La commission peut, d'un commun accord entre ses membres, faire appel a un ou deux experts ou juristes pour eclairer ses travaux. Elle decide, a la majorite absolue, de l'interpretation a donner aux textes. Chaque reunion de la commission donne lieu a l'etablissement d'un proces- verbal signe par l'ensemble des membres presents, qui est adresse a chaque organisation syndicale. La commission peut saisir, pour avis, la commission nationale de la negociation collective dans les conditions prevues a l'article L. 136-2-4° du code du travail. Distinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels. Art. 41 En vigueur etendu,41.1. Le conflit collectif est celui relatif a l'execution de la presente convention et des lois et decrets d'ordre general sur le travail, dans la mesure ou cette execution presente un caractere d'interet general. Tout conflit collectif, ou d'ordre collectif, est soumis aux procedures de conciliation et d'arbitrage ci- apres creees sous le present titre, sans prejudice des dispositions prevues par la legislation en vigueur. 41.2. Les conflits individuels sont soumis aux procedures de conciliation ci- apres creees. Neanmoins, les parties conservent la faculte de saisir directement la juridiction competente. 41.3. En cas de difficulte sur la qualification collective ou individuelle du conflit, la partie la plus diligente en refere a une commission d'arbitrage creee par la presente convention, qui se compose : - de la commission nationale paritaire d'interpretation, - du conseil paritaire national cree par l'article 43.6 de la presente convention. Le fonctionnement et le financement de cette commission s'effectuent de la meme maniere que ceux du conseil paritaire national. Cette commission statue souverainement. En cas de desaccord, les membres de cette commission peuvent choisir un tiers arbitre (1). A defaut d'accord, ce tiers arbitre est designe par le ministre charge du travail. A defaut d'accord, ce tiers arbitre est designe par le ministre charge du travail. De toute facon, l'action intentee sur le conflit collectif a la suite d'un fait individuel ne peut jamais nuire au droit pour l'interesse de poursuivre, par la procedure prevue en matiere de conflit individuel, la reparation du prejudice cause. (1) Alinea exclu de l'extension (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Conflits collectifs. Art. 42 En vigueur etendu,42.1. Procedure de conciliation Tout conflit collectif de travail est soumis a la procedure de conciliation. Cette procedure peut etre engagee a l'occasion d'un conflit collectif ou d'ordre collectif soit par l'un des organismes representatifs du notariat, soit par l'une des organisations syndicales de salaries representatives au plan national directement, soit par le ministre charge du travail, soit par le prefet du departement dans lequel le conflit est ne (1). 42.2. Commission regionale La commission paritaire regionale, pour le reglement des conflits collectifs, est composee de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, a raison de moitie pour le college employeurs et de moitie pour les organisations syndicales de salaries, avec autant de membres suppleants pour chaque categorie. Les membres de la commission representant les employeurs sont designes par le conseil regional des notaires. Les membres de la commission representant les salaries sont designes parmi les salaries en activite ou retraites des offices situes en priorite dans le ressort du conseil regional par les organisations syndicales representatives au plan national, a raison d'un membre par organisation. La duree des fonctions des membres est de 3 ans. Lorsqu'il n'a pu etre constitue de commission regionale, le litige est porte directement aupres de la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif creee a l'article 42.8 ci- apres. La commission nomme, au debut de son exercice, puis au debut de chaque nouvelle annee, un president et un secretaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les representants des salaries. La notification de la composition de la commission paritaire regionale est faite dans la huitaine, a la diligence du secretaire : - aux chambres departementales du ressort du conseil regional ; - aux organisations syndicales nationales ; - aux prefets des divers departements du conseil regional et aux inspecteurs departementaux du travail. Lorsqu'un conflit interesse l'etude d'un des membres titulaires, celui- ci est remplace par l'un des suppleants. Si l'un des membres titulaires ne peut assister a la reunion, il fait appel a un membre suppleant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours 2 membres presents au minimum. En cas d'absence du president ou du secretaire, la commission designe l'un de ses membres pour le remplacer. 42.3. La commission regionale de conciliation siege dans les locaux du conseil regional des notaires. 42.4. *La commission paritaire regionale de conciliation est saisi du litige par les organismes d'employeurs ou de salaries ou les representants des pouvoirs publics vises a l'article 42.1 qui precede. La commission est valablement saisie, en ce qui concerne les representants des pouvoirs publics, sur leur simple demande quelle qu'en soit la forme.* (1) En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salaries, ils doivent adresser une lettre recommandee avec demande d'avis de reception a la commission accompagnee d'un memoire qui est transmis, par le secretaire, a chacun des membres appeles a sieger a la commission et a la partie defenderesse. Toute la procedure devant la commission paritaire regionale de conciliation est confiee au secretaire. Cette procedure comprend : - l'introduction de la demande dont il est parle ci- dessus ; - la notification qui en est faite dans les 5 jours a la partie defenderesse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Cette commission est convoquee a la diligence du secretaire, dans les 10 jours de la reception de la demande ; sa reunion doit avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation. La commission convoque devant elle les parties demanderesse et defenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandee par l'une ou l'autre des parties, et ce par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Les representants dument mandates des parties peuvent se faire assister de tous defenseurs de leur choix, dont les noms et qualites doivent etre obligatoirement communiques au secretaire de la commission 24 heures avant la reunion de celle- ci. 42.5. L'exception d'incompetence qui pourrait etre invoquee par l'une des parties doit etre soulevee des l'ouverture de l'audience. Le memoire des parties est alors transmis dans les 48 heures, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, a la commission d'arbitrage, creee a l'article 41.3 ci- dessus, qui rend et communique sa decision dans le delai de 15 jours. Le secretaire de la commission paritaire regionale de conciliation est avise de la decision prise dans les 48 heures de celle- ci, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Le secretaire de la commission paritaire regionale de conciliation est avise de la decision prise dans les 48 heures de celle- ci, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Au cas ou la commission, ou le tiers arbitre prevu, deciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif, ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire regionale de conciliation est reprise dans les 15 jours de la reception de l'avis d'arbitrage. Dans le cas contraire, le secretaire de cette commission transmet, dans les 48 heures de la reception de l'avis de qualification, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, le dossier au secretaire de la commission regionale des conflits individuels ci- apres creee. 42.6. La commission paritaire regionale de conciliation se saisit des memoires des parties, entend celles- ci et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, il est dresse seance tenante un proces- verbal de l'accord. Ce proces- verbal est etabli en deux originaux, signes par les representants des parties conciliees et par tous les membres de la commission. A chaque original de ce proces- verbal est annexe un exemplaire de chacun des memoires des parties conciliees. Un original est conserve aux archives de la commission paritaire consideree qui doit en delivrer, sans frais, toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en font la demande. L'autre original est depose, dans les 48 heures, aupres des services du ministre charge du travail et une copie est remise au secretariat- greffe du conseil de prud'hommes du siege de la commission. La sentence de conciliation est executoire, sauf stipulations contraires, a compter du jour qui suit son depot aupres du service competent (2). 42.7. En cas de desaccord sur tout ou partie du litige, un proces- verbal de non- conciliation, signe par le president et le secretaire de la commission, est aussitot dresse et notifie dans les 48 heures par le secretaire, aux parties, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Ce proces- verbal, qui doit enoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le differend subsiste, est egalement adresse dans le meme delai, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, par le secretaire de la commission regionale, aux fins de conciliation (et eventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prevoit plus loin), a la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci- apres creee. Une copie de tous les autres documents interessant le litige est jointe au proces- verbal adresse a cette commission qui se trouve valablement et automatiquement saisie du litige des la reception du dossier. En cas de non- conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission regionale arbitre le differend. Si elle ne peut y parvenir, il est dresse proces- verbal de cette impossibilite et les parties en cause sont obligatoirement renvoyees devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent etre motivees. La sentence d'arbitrage est notifiee aux parties dans les 48 heures de sa date, par les soins du secretaire, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Elle est etablie en deux originaux dont l'un reste aux archives de la commission regionale et l'autre est depose dans les 48 heures aupres des services du ministre charge du travail ; une copie est remise au secretariat- greffe du conseil de prud'hommes du siege de la commission. La sentence est executoire, sauf stipulations contraires, a compter du jour qui suit son depot aupres du service competent (3). 42.8. Commission nationale Les differends collectifs qui n'auraient pas trouve une solution devant la commission regionale de conciliation sont obligatoirement portes devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Cette commission a pour mission de tenter de resoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie soit par une commission regionale de conciliation, soit directement en l'absence de commission regionale. En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage, dans le cas ou les parties sont d'accord pour soumettre a son arbitrage les conflits qui subsisteraient a l'issue de la procedure de conciliation. Son siege est celui du Conseil superieur du notariat. Elle est composee de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, a raison de moitie pour le college employeurs et de moitie pour les organisations syndicales de salaries, avec autant de membres suppleants pour chaque categorie. Les membres de la commission representant les employeurs sont designes par le Conseil superieur du notariat. Les membres representants les salaries sont designes parmi les salaries ou les retraites des offices par les organisations syndicales de salaries representatives au plan national, a raison d'un membre par organisation. La duree des fonctions des membres est de 3 ans. Le fonctionnement de la commission paritaire nationale est le meme que celui des commissions paritaires regionales. 42.9. La commission nomme, au debut de son exercice, puis au debut de chaque nouvelle annee, un president et un secretaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les membres representant les salaries. La commission nationale siege dans les locaux du Conseil superieur du notariat. 42.10. La commission nationale est saisie du litige dans les conditions prevues a l'article 42.4 de la presente convention. Dans le cas ou la commission paritaire regionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente peut le faire directement par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, adressee au secretariat. Il appartient aux parties de deposer eventuellement tous memoires complementaires. La commission nationale est reunie a la diligence de son president, dans les 30 jours de la reception du dossier emanant de la commission paritaire regionale de conciliation ou de la demande d'une des parties. La commission nationale est reunie a la diligence de son president, dans les 30 jours de la reception du dossier emanant de la commission paritaire regionale de conciliation ou de la demande d'une des parties. Elle convoque devant elle ces parties et eventuellement tous temoins qu'elle deciderait de citer. Elle convoque egalement toutes les personnes dont l'audition serait demandee par les parties. Toutes ces convocations doivent etre adressees, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, 8 jours au moins avant la date fixee pour la reunion. Les representants regulierement mandates des parties peuvent se faire assister de tous defenseurs de leur choix, dont les noms et qualites doivent etre communiques au secretaire de ladite commission, 24 heures avant la date prevue pour la reunion. Elle s'efforce de concilier les parties. Lorsqu'un accord intervient, proces- verbal en est dresse sur- le- champ. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un proces- verbal de non- conciliation est dresse et leur est signifie dans les memes conditions que celles prevues a l'article 42.7 ci- dessus. Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le differend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux vises par le proces- verbal de non- conciliation. Dans ce cas, la commission nationale est chargee de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige Les sentences arbitrales doivent etre motivees. 42.11. La sentence d'arbitrage est notifiee aux parties, dans les 48 heures de sa date, par les soins du secretaire. Cette notification est faite par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. La sentence est etablie en deux originaux. Un original reste aux archives de la commission nationale, l'autre original est depose dans le delai de 48 heures aupres des services du ministre charge du travail ; une copie est remise au secretariat- greffe du conseil de prud'hommes du siege de la commission. La sentence est executoire, sauf stipulations contraires, a compter du jour qui suit son depot aupres du service competent. 42.12. Recours a la cour superieure d'arbitrage Tout arbitrage d'un conflit collectif ou d'ordre collectif peut faire l'objet, devant la cour superieure d'arbitrage instituee a l'article L. 525-5 du code du travail, d'un recours pour exces de pouvoir ou violation de la loi, a la requete de l'une ou l'autre des parties ayant ete arbitrees en vertu des dispositions qui precedent. La procedure a suivre est celle fixee par la loi. (1) Alinea exclu de l'extension (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (2) Alinea etendu sous reserve du libre exercice du droit de greve par les salaries tel qu'il resulte de l'interpretation jurisprudentielle de la portee de ce droit (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). (3) Phrase etendue sous reserve du libre exercice du droit de greve par les salaries tel qu'il resulte de l'interpretation jurisprudentielle de la portee de ce droit (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Conflits individuels. Art. 43 En vigueur etendu,43.1. Commission paritaire regionale de conciliation Il est constitue, dans le ressort de chaque conseil regional, une commission paritaire de conciliation, en vue du reglement des conflits individuels. Tous differends de caractere individuel ayant pour origine le contrat de travail, qu'ils reposent sur l'application de la presente convention ou de toutes conventions regionales, departementales ou locales, de tous textes ayant le caractere d'une convention de travail, de la legislation du travail, de tous contrats individuels de travail, doivent etre portes soit devant la commission paritaire regionale chargee de concilier les parties interessees, soit devant la juridiction de droit commun. 43.2. La commission paritaire regionale, pour le reglement des conflits individuels, est composee de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, a raison de moitie pour le college employeurs et de moitie pour les organisations syndicales de salaries, avec autant de membres suppleants pour chaque categorie. Les membres de la commission representant les employeurs sont designes par le conseil regional des notaires. Les membres de la commission representant les salaries sont designes parmi les salaries en activite ou les retraites des offices situes en priorite dans le ressort du conseil regional, par les organisations syndicales representatives au plan national, a raison d'un membre par organisation. Il est designe de la meme facon un nombre egal de suppleants. La duree des fonctions des membres est de 3 ans. Lorsqu'il n'a pu etre constitue de commission regionale, le litige est porte directement aupres du conseil paritaire national de conciliation cree a l'article 43.6, ci- apres. La commission nomme, au debut de son exercice, puis au debut de chaque nouvelle annee, un president et un secretaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les representants du personnel. Notification de la composition de la commission paritaire regionale est faite dans la huitaine, a la diligence du secretaire : - aux chambres departementales du ressort du conseil regional ; - aux organisations syndicales de salaries representatives au plan national ; - aux prefets des divers departements du conseil regional et aux inspecteurs departementaux du travail. Lorsqu'un conflit interesse l'etude d'un des membres titulaires, celui- ci est remplace par l'un des suppleants. Lorsqu'un conflit interesse l'etude d'un des membres titulaires, celui- ci est remplace par l'un des suppleants. Si l'un des membres titulaires ne peut assister a la reunion, il fait appel a un membre suppleant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours 2 membres presents au minimum. En cas d'absence du president ou du secretaire, la commission designe l'un de ses membres pour le remplacer. 43.3. La commission paritaire regionale siege dans les locaux du conseil regional des notaires. Elle se reunit aussi souvent qu'il y a lieu, a la diligence du president ou du secretaire. Elle doit en toute hypothese tenter d'assurer, dans un delai maximum de 2 mois du jour ou elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portes devant elle. Elle est saisie au moyen d'une requete de la partie interessee, signee de celle- ci, contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes pieces justificatives, s'il y a lieu, adressee a la commission, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, laquelle est transmise par le secretaire aux membres de la commission et a la partie defenderesse. Toute la procedure devant la commission paritaire regionale est confiee au secretaire. Cette procedure comprend : - l'introduction de la demande dont il est parle ci- dessus ; - la notification qui en est faite dans les 5 jours au defendeur ; - la remise du memoire et des conclusions signees du defendeur, laquelle doit etre effectuee dans le mois, faute de quoi il est passe outre et procede en l'absence du memoire ; - la notification de ce dernier memoire au demandeur dans les 5 jours egalement. 43.4. La commission convoque devant elle les notaires et les salaries qui doivent obligatoirement deferer a cette convocation, soit en personne, soit par mandataire muni d'un pouvoir regulier ; ils peuvent se faire assister du defenseur de leur choix, dont les noms et qualites sont communiques au secretaire de la commission paritaire regionale, 24 heures avant la reunion. La convocation est faite par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, 8 jours francs avant la date fixee pour la reunion. Apres avoir entendu les parties ou leurs mandataires ainsi que, s'il y a lieu, leurs defenseurs et les temoins, elle doit chercher a les concilier. En cas de conciliation, il est dresse seance tenante proces- verbal de cette conciliation qui est signe par tous les membres de la commission et par les 2 parties ou leur mandataire regulier. A defaut de conciliation, ou en cas de non- comparution de l'une des parties, la commission, a la majorite des voix, emet un avis motive ; en cas de partage des voix, le proces- verbal doit faire etat des differents avis motives. Les engagements resultant du proces- verbal de conciliation ont un caractere de transaction definitive et obligatoire pour les 2 parties. Ces engagements doivent etre executes conformement au proces- verbal, faute de quoi, meme en l'absence de precision a ce sujet, les interets au taux legal courent sur le montant des sommes exigibles des leur exigibilite. 43.5. A defaut de conciliation par la commission, le litige est soumis au conseil paritaire national de conciliation ci- apres cree. 43.6. Conseil paritaire national de conciliation Le conseil paritaire national de conciliation a pour mission de tenter de resoudre, par voie de conciliation, les conflits individuels de travail dont il est saisi, soit par une commission regionale de conciliation, soit directement en l'absence de commission regionale. Son siege est celui du Conseil superieur du notariat. Il est compose de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, a raison de moitie pour le college employeurs et de moitie pour les organisations syndicales de salaries. Les membres du conseil representant les employeurs sont designes par le Conseil superieur du notariat. Les membres du conseil representant les salaries sont designes parmi les salaries ou les retraites des offices par les organisations syndicales de salaries representatives au plan national, a raison d'un membre par organisation. Il est pourvu, dans les memes conditions, a la designation d'autant de membres suppleants. La duree des fonctions des membres est de 3 ans. Le fonctionnement du conseil paritaire national est le meme que celui des commissions paritaires regionales. 43.7. Le conseil paritaire national est saisi valablement par la transmission au secretariat du dossier de l'affaire et ce, dans les 5 jours du proces- verbal de la commission regionale. Si le president le juge utile, apres avis du secretaire, il peut etre procede a un complement d'enquete. De meme, le conseil paritaire national peut recueillir tous temoignages ecrits ou oraux complementaires, que bon lui semble. La procedure est reglee comme devant les commissions paritaires regionales. Le conseil paritaire national, qui est reuni, doit tenter de concilier les parties dans les 2 mois de la reception du dossier. Chaque partie peut se faire representer par tout mandataire porteur d'un pouvoir regulier et se faire assister par tous defenseurs de son choix, dont les noms et qualites sont communiques au secretaire du conseil paritaire national, 24 heures avant la reunion. 43.8. Les engagements resultant du proces- verbal de conciliation ont le caractere de transaction definitive et obligatoire pour les 2 parties. Ils doivent etre executes conformement au proces- verbal, faute de quoi meme en l'absence de precision a ce sujet, les interets au taux legal courent sur le montant total des sommes exigibles des leur exigibilite. 43.9. Difficultes d'application de la nouvelle classification 43.9. Difficultes d'application de la nouvelle classification 43.10. Le fonctionnement et la procedure du conseil paritaire national, saisi conformement a l'article 15.6 sont les memes que pour le reglement des conflits, sauf decision conjointe du president et du secretaire de passer outre a la convocation des parties. Frais de fonctionnement des organismes de conciliation et d'interpretation. Art. 44 En vigueur etendu,Les frais de fonctionnement des differentes commissions paritaires instituees par la presente convention sont a la charge des conseils regionaux des notaires ou du Conseil superieur du notariat, ces organismes devant de facon permanente assumer les frais de fonctionnement desdites commissions ainsi que les frais de deplacement et de sejour de leurs membres et des temoins qu'elles auraient a l'exclusion de tous autres. Fait a Paris, le 8 juin 2001. Textes Attaches Preambule Reduction anticipee de la duree du travail En vigueur etendu,Le present accord est conclu dans le cadre de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative a la reduction du temps de travail qui, dans le but de lutter contre le chomage, prevoit des aides en faveur des entreprises qui reduisent la duree du travail avant l'echeance legale et creent des emplois. Son objet est de faciliter aux offices et organismes assimiles, volontaires pour s'engager dans une telle demarche, la realisation de leur projet en mettant a leur disposition des outils permettant de concilier les aspirations des salaries et le maintien de la qualite du service rendu a la clientele. Son application est facultative. Ses dispositions peuvent etre appliquees directement par les offices et organismes assimiles de moins de 50 salaries et constituent un accord- cadre pour les offices et organismes assimiles de 50 salaries, ou plus, qui devront, pour beneficier des aides financieres prevues par la loi precitee, conclure un accord d'entreprise. Champ d'application Reduction anticipee de la duree du travail, article 1 En vigueur etendu,Le present accord concerne les offices de notaires de la France metropolitaine et des departements d'outre- mer ainsi que les organismes assimiles qui reduisent d'au- moins 10 % la duree du travail et la fixent au plus a 35 heures hebdomadaires avant les echeances legales, en vue de creer des emplois et de beneficier des aides et des allegements de cotisations prevus par la loi du 13 juin 1998. Il est precise que les organismes assimiles sont actuellement : - le CSN ; - les conseils regionaux ; - les chambres de notaire. Les offices et organismes assimiles employant moins de 50 salaries pourront mettre en oeuvre directement les dipositions du present accord. Ils doivent toutefois, pour beneficier des aides et allegements, signer une convention avec l'Etat. Ces offices et organismes assimiles conservent la possibilite de negocier soit un accord complementaire au present accord, soit un accord derogeant au present accord, avec un delegue syndical ou un salarie mandate par une organisation syndicale de salaries representative au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. Les offices et organismes assimiles employant 50 salaries ou plusd, desireux de reduire la duree du travail sans attendre l'echeance legale pour beneficier de l'aide de l'Etat, devront, pour leur part, conclure un accord d'entreprise avant de signer une convention avec l'autorite competente. Cet accord d'entreprise pourra soit reprendre purement et simplement les dispositions du present accord, soit les amenager, soit encore adopter d'autres dispositions. Mise en oeuvre de l'accord dans les offices de moins de 50 salaries. Art. 2 En vigueur etendu,Prealablement a la signature de la convention avec l'autorite administrative competente, l'employeur doit etablir un document contenant des clauses relatives : - au perimetre de la reduction du temps de travail ; - a la nouvelle duree du temps de travail et a sa date d'entree en vigueur ; - a la duree quotidienne du travail ; - aux heures supplementaires ; - aux heures supplementaires ; - a l'amplitude de l'horaire collectif ; - aux horaires individuels avant et apres la reduction du temps de travail ; - aux modalites d'amenagement du temps de travail ; - a la remuneration ; - aux engagements en matiere d'emploi (embauches et maintien des effectifs) ; - au dispositif relatif au suivi de la mise en oeuvre. Lorsque l'office est dote de delegues du personnel, le present accord doit leur etre communique et ils doivent etre consultes sur le principe et les modalites de la reduction du temps de travail, avant l'etablissement du document. La reduction du temps de travail ne peut etre mise en oeuvre qu'apres que l'employeur a transmis un exemplaire du document qu'il a etabli a la commission de validation creee par l'article 12 du present accord et que celle- ci a declare ce document conforme aux dispositions du present accord et de la loi. La commission doit emettre un avis dans le delai de 45 jours de sa saisine. Perimetre de la reduction du temps de travail Art. 3 (1) En vigueur etendu, Modifie par Avenant du 9 decembre 1999 etendu par arrete du 24 mars 2000 JORF 5 avril 2000.La reduction du temps de travail concerne l'ensemble des salaries, y compris les cadres. Pour les cadres dont le temps de travail ne peut etre predetermine, ainsi que les salaries, cadres ou non, qui exercent une partie importante de leur activite a l'exterieur de l'office, la duree du travail doit etre fixee par une convention individuelle de forfait en jours ou en heures selon le cas. La convention individuelle de forfait en heures doit etre etablie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les conventions individuelles de forfait en jours doivent respecter les dispositions suivantes (2) : - le nombre de jours travailles ne peut depasser un plafond de 217 jours ; - la duree quotidienne ne peut exceder 9 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail ; - le nombre de jours de conge resultant de la reduction du temps de travail est determine dans la convention individuelle de forfait ; - les jours de conges RTT degages par la reduction du temps de travail sont pris pour moitie a l'initiative de l'employeur et pour moitie a l'initiative du salarie. Ils peuvent etre pris par journee ou demi- journee avec un delai de prevenance reciproque de 15 jours, pouvant etre reduit en fonction des necessites, sans toutefois etre inferieur a 3 jours. Chaque trimestre, chaque salarie concerne effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique a l'employeur. Sur ce bilan, le salarie mentionne le nombre de jours travailles et le nombre de jours non travailles, le cumul depuis le debut de l'annee et le nombre de jours qui ne doivent pas etre travailles pour que le plafond de 217 jours ne soit pas depasse. Il precise, le cas echeant, ses heures habituelles d'entree et de sortie afin que puisse etre appreciee l'amplitude habituelle de ses journees de travail et qu'il puisse etre remedie aux eventuels exces. Pour les salaries ayant passe une convention individuelle de forfait annuel en heures, le nombre d'heures travaillees, determine entre l'employeur et le salarie, ne peut depasser un plafond de 1 953 heures. (1) Article etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa redaction issue de l'article 11 de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). (2) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 220-1 du code du travail (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Reduction du temps de travail. Art. 4 En vigueur etendu,Le document doit contenir un constat de la duree de travail effectivement pratiquee dans l'office ou organisme assimile avant la reduction et fixer la nouvelle duree du travail au moyen d'un tableau precisant le decompte annuel a partir des elements suivants. NOMBRE de semaines travaillees EN JOURS REPOS hebdomadaire JOURS feries NOMBRE de jours travailles NOMBRE de semaines effectives de travail NOMBRE annuel d'heures travaillees 52 semaines moins 5 semaines de conges payes 47 semaines x 7 jours 47 semaines x 2 jours Art. L. 222-1 329 jours - (94+10) 225/5=45 45x35 heures 47 semaines 329 jours 94 jours 10 jours 225 jours 45 semaines 1575 heures Cette nouvelle duree du travail doit etre inferieure d'au moins 10 % a la duree anterieurement pratiquee et ne pas Cette nouvelle duree du travail doit etre inferieure d'au moins 10 % a la duree anterieurement pratiquee et ne pas depasser 35 heures par semaine, eventuellement en moyenne annuelle. Le document doit preciser la date d'entree en vigueur de la nouvelle duree du travail. Celle- ci doit intervenir dans les 3 mois suivant la signature de la convention avec l'Etat (1). (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, issu de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998, et de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Modalites d'organisation du temps de travail. Art. 5 En vigueur etendu,Le document indique les modalites d'organisation du temps de travail retenues, l'employeur ayant le choix entre les formules suivantes : 5.1. Repartition du temps de travail dans le cadre de la semaine civile En cas d'adoption de cette solution, le document doit fixer la repartition du temps de travail entre les jours de la semaine. Cette repartition peut etre egale ou inegale. Dans le cadre de cette option, la duree quotidienne du travail ne peut exceder 9 heures. Il peut etre prevu que les salaries sont repartis en equipes pratiquant des horaires decales, de facon que l'amplitude d'ouverture de l'office ou de l'organisme assimile soit maintenue ou augmentee. Il peut etre egalement prevu que les salaries travailleront par roulement, de facon que l'office ou l'organisme soit ouvert 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Des horaires individualises peuvent etre mis en place dans les conditions prevues a l'article L. 212-4-1 du code du travail. Quelle que soit la formule retenue, chaque salarie doit beneficier de 48 heures de repos consecutives, incluant le dimanche. Toutefois, a la demande du salarie, il peut etre convenu par ecrit que le second jour de repos n'est pas accole au dimanche ou qu'il est fractionne en 2 demijournees. 5.2. Reduction de temps de travail sous forme d'attribution de jours de repos Le document peut prevoir le maintien d'une duree hebdomadaire de travail superieure a 35 heures avec l'attribution de jours de repos permettant de reduire a 35 heures la duree hebdomadaire moyenne. 5.2.1. Reduction du temps de travail sous forme d'attribution de jours de repos selon un calendrier preetabli. Il peut etre prevu que les repos seront pris par journee ou demi- journee sur une periode de 4 semaines, selon un calendrier prealablement etabli. En pareil cas, dans l'hypothese ou la duree du travail est maintenue a 39 heures, la reduction du temps de travail se traduit par l'octroi : - de 1 demi- journee de repos de 4 heures consecutives par semaine ; - de 1 journee de repos de 8 heures consecutives par quinzaine ; - de 2 journees consecutives ou non de repos par periode de 4 semaines. Le calendrier des prises de repos est etabli en concertation avec le personnel de l'office ou de l'organisme assimile. 5.2.2. Reduction du temps de travail sous forme d'attribution de jours ou de demi- journees de repos dans un cadre annuel. Il peut egalement etre prevu que les repos sont pris dans un cadre annuel. ----------------------------------------------------------------- A UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE CORRESPONDENT EN JOURS DE REPOS RTT ----------------------------------------------------------------- 39 heures 23 jours 38 heures 17 jours et 1 h 45 mn 37 heures 11 jours et 3 h 30 mn 36 heures 5 jours et 5 h 25 mn ----------------------------------------------------------------- En pareil cas, les deux tiers des jours de repos acquis sont pris a l'initiative de l'employeur et le troisieme tiers a l'initiative du salarie. Un delai de prevenance de 1 mois doit etre respecte. Les dates de prise de repos peuvent etre modifiees par l'employeur, sous reserve qu'il justifie d'un motif necessitant la presence du salarie (maladie d'un autre salarie, surcharge momentanee du travail) et sous reserve qu'il indemnise, sur justificatifs, les frais non recuperables engages par le salarie (1). La periode annuelle de reference durant laquelle sont decomptes ces jours est fixee du 1er juin de l'annee en cours au 31 mai de l'annee suivante. Les jours de repos reduction du temps de travail sont comptabilises separement des jours de conges annuels. Il est tenu un tableau par salarie qui comportera l'indication des droits aux jours acquis, les dates de prise de ces jours de repos RTT et l'auteur de la demande avec emargement obligatoire. Le salaire est lisse. Son montant est independant du nombre de journees ou demi- journees de repos RTT prises au cours du mois. Lorsqu'un salarie quitte l'office ou l'organisme assimile sans avoir pris tout ou partie du repos acquis, celui- ci est paye avec les majorations applicables aux heures complementaires ou supplementaires. Si le repos pris par anticipation excede les droits acquis, le salarie en conserve le benefice, sauf en cas de demission ou de licenciement pour faute grave ou lourde. Un jour de repos lie a la reduction du temps de travail couvert par un jour de maladie, accident du travail, conge de maternite ou evenements familiaux de courte duree n'est pas recuperable. 5.3. Modulation Dans les offices ou organismes assimiles dont l'activite se caracterise par des periodes de plus ou moins grande intensite au cours de l'annee, il peut etre prevu une repartition inegale de la duree du travail entre les 52 semaines de l'annee civile ou toute autre periode de 12 mois consecutifs. En pareil cas, le document devra preciser les donnees economiques et sociales justifiant le recours a la modulation. En cas de modulation, l'horaire de travail peut varier d'une semaine sur l'autre sans pouvoir depasser 42 heures hebdomadaires sur 12 semaines consecutives ou non. Les semaines de forte activite se compensent avec les de modulation, l'horaire de travail peut varier d'une semaine sur l'autre sans pouvoir depasser 42 heures hebdomadaires sur 12 semaines consecutives ou non. Les semaines de forte activite se compensent avec les semaines de faible activite, de sorte que, sur une periode de 12 mois, la duree moyenne de travail soit de 35 heures par semaine. Si cette duree moyenne est depassee a l'issue de la periode de reference, les heures excedentaires sont soumises au regime des heures supplementaires et ouvrent droit a une majoration de salaire (2). La remuneration est la meme chaque mois, independamment du nombre de jours et/ ou d'heures travailles. En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif economique, la remuneration ne correspondant pas a du temps de travail effectif est prelevee sur le solde de tout compte. Les heures excedentaires par rapport a l'horaire moyen de travail, du debut de l'exercice a la date de la fin du preavis, sont versees en sus du solde de tout compte, avec les majorations applicables aux heures supplementaires. En cas d'embauche en cours de periode annuelle, le nombre de jours et/ ou d'heures travaillees est fixe au prorata de la periode restant a courir. Un programme indicatif de la modulation pour chaque periode de 12 mois est etabli par l'employeur. Il est soumis pour avis, avant sa mise en oeuvre, au comite d'entreprise ou, a defaut, aux delegues du personnel. Il est communique aux salaries au plus tard 1 mois avant le debut de la periode. En cas de modification du programme en cours de periode, l'employeur est tenu de respecter un delai de prevenance de 2 semaines. Ce delai peut toutefois etre reduit a 1 semaine lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immediatement l'horaire. L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel. Dans le cas ou il apparait que le volume d'heures travaillees sur la periode annuelle est inferieur au volume prevu, l'employeur peut demander l'application du regime d'allocation specifique de chomage partiel dans les conditions prevues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la remuneration des salaries concernes. Toute absence remuneree ou indemnisee est decomptee conformement aux periodes du programme indicatif. Absences remunerees : Les jours d'absence sont remuneres sur la base du salaire moyen mensuel. Absences non remunerees : La retenue pour heures d'absence est egale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail dans l'etude pendant le mois considere. Salaire moyen mensuel x nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail du mois considere = retenue (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article 4 de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998, et ce conformement a l'article 9- II de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). (2) Alinea etendu sous reserve de l'application des l'articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Engagements en matiere d'emploi. Art. 6 En vigueur etendu,Le document etabli par l'employeur doit fixer le nombre d'embauches a effectuer par categorie professionnelle, ce nombre ne pouvant etre inferieur a 6 % de l'effectif apprecie dans les conditions definies aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail (1). Il doit contenir un calendrier previsionnel des embauches, ces dernieres devant etre realisees dans un delai de 1 an a compter de l'entree en application de la reduction du temps de travail. L'employeur s'engage a maintenir l'effectif augmente des nouvelles embauches pendant une duree de 2 ans, a compter de la derniere embauche effectuee. Durant cette periode de 2 ans, le depart d'un salarie, quelle qu'en soit la cause, doit etre compense par l'embauche d'un nouveau salarie dans le delai de 4 mois suivant la date de son depart definitif. L'augmentation du temps de travail d'un salarie a temps partiel est consideree comme une embauche a la condition que cette forme d'embauche ne represente qu'une fraction minoritaire du volume global d'embauches. Dans les offices dont l'effectif, en equivalent temps plein, est egal ou inferieur a 5 salaries, la seule augmentation du temps de travail d'un salarie a temps partiel est consideree comme une embauche. (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article 3- IV de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Controle de la reduction du temps de travail. Art. 7 En vigueur etendu,Sauf dans le cas de l'adoption d'un horaire collectif identique pour tous les salaries, le document etabli par l'employeur doit preciser les modalites d'enregistrement du temps de travail. Cet enregistrement peut etre manuel ou automatise. Remuneration. Art. 8 En vigueur etendu, Modifie par Avenant du 9 decembre 1999.A compter de l'entree en vigueur de la reduction du temps de travail, la remuneration des salaries en place, dont le temps de travail est reduit, est calculee au prorata de leur nouveau temps de travail. Pour eviter qu'ils subissent une baisse de remuneration, ils beneficient d'une indemnite differentielle calculee selon les modalites ci- apres. le temps de travail est reduit, est calculee au prorata de leur nouveau temps de travail. Pour eviter qu'ils subissent une baisse de remuneration, ils beneficient d'une indemnite differentielle calculee selon les modalites ci- apres. L'indemnite differentielle correspond a la difference entre la remuneration mensuelle versee pour le mois de travail precedant celui de la reduction du temps de travail et cette remuneration mensuelle divisee par la duree du travail effectuee par le salarie avant la reduction et multiplie par la nouvelle duree du travail du salarie. La remuneration a prendre en compte est la remuneration du salarie diminuee des primes occasionnelles et des heures supplementaires effectuees (1). L'indemnite differentielle est diminuee de l'integralite des augmentations de remuneration dont beneficie le salarie pendant une duree de 3 ans a compter de l'entree en vigueur de la reduction du temps de travail (2). Si l'indemnite differentielle n'a pas disparu a l'expiration du delai de 3 ans, son solde residuel a la date d'expiration de ce delai est transforme en points. La remuneration des salaries embauches posterieurement a l'entree en vigueur de la reduction du temps de travail comporte le principe de l'indemnite differentielle ci- dessus etablie. (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article 32- I de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). (2) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article 32- I, de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Travail a temps partiel. Art. 9 En vigueur etendu,L'employeur a la faculte de proposer aux salaries a temps partiel une diminution de leur duree de travail proportionnelle a celle appliquee aux salaries a temps plein. En cas d'acceptation ou de refus, la nouvelle remuneration du salarie est calculee en faisant application des dispositions prevues a l'article 8 pour les salaries a temps complet (1). (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article 32- II, alinea 3, de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Heures complementaires et supplementaires. Art. 10 En vigueur etendu,Dans les offices ou organismes assimiles appliquant le present accord, il ne peut etre demande qu'a titre exceptionnel aux salaries d'effectuer des heures ayant pour effet de porter la duree hebdomadaire du travail audela de 35 heures (1). Ces heures sont remunerees ainsi qu'il suit : Jusqu'a l'entree en vigueur de la reduction a 35 heures par semaine de la duree legale du travail : - les heures effectuees entre 35 et 39 heures font l'objet d'une majoration conventionnelle de 15 % ; - les heures effectuees au- dela de 39 heures ouvrent droit a la majoration legale. Apres l'entree en vigueur de la reduction a 35 heures de la duree legale du travail : - les heures effectuees entre 35 et 39 heures ouvrent droit a la majoration legale. Cette majoration est, en principe, versee au salarie en argent. Il peut, toutefois, etre convenu entre l'employeur et le salarie qu'elle prendra la forme d'un repos ; - les heures effectuees au- dela de 39 heures ouvrent droit a la majoration legale. (1) Alinea etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa redaction issue de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrete du 24 mars 2000, art. 1er). Commission de suivi. Art. 11 En vigueur etendu,Dans les offices ou organismes assimiles appliquant le present accord, il est constitue une commission de suivi. Cette commission est composee de l'employeur et des membres salaries du comite d'entreprise ou, a defaut, des delegues du personnel. Elle se reunit une fois par semestre. A l'occasion de ces reunions, les representants du personnel sont tenus informes des conditions d'application du present accord, et notamment des embauches realisees. En l'absence de representant du personnel, l'employeur etablit une fois par an un rapport sur l'application de l'accord et le communique a l'ensemble du personnel. Commission de validation. Art. 12 En vigueur etendu,Une commission de validation est creee au sein de la branche. Elle est composee de salaries, y compris ceux momentanement prives d'emplois, ou de retraites, designes par les organisations syndicales signataires du present accord, a raison d'un membre pour chacune de ces organisations Elle est composee de salaries, y compris ceux momentanement prives d'emplois, ou de retraites, designes par les organisations syndicales signataires du present accord, a raison d'un membre pour chacune de ces organisations et d'un nombre egal de notaires designes par le bureau du CSN. Il est pourvu dans les memes conditions a la designation d'autant de membres suppleants. La commission a son siege au Conseil superieur du notariat qui assure son secretariat et prend en charge ses frais de fonctionnement. Ses reunions se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle a pour mission de controler la conformite du document vise a l'article 2 avec les dispositions du present accord et de la loi. Elle est saisie par l'employeur qui adresse au secretariat de la commission, 31, rue du General- Foy, 75008 Paris, un exemplaire du document par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Elle doit statuer dans les 45 jours de sa saisine. Elle rend ses avis a la majorite des membres presents. Lorsqu'elle emet un avis de non- conformite, cet avis doit etre motive. Compte epargne- temps. Art. 13 En vigueur etendu,Les signataires du present accord decident d'engager, dans les 3 mois suivant sa signature, des negociations en vue de la mise en place de comptes epargne- temps dans la profession. Modalites d'information des salaries. Art. 14 En vigueur etendu,Le document etabli par l'employeur, precisant les conditions de la mise en oeuvre de la reduction du temps de travail, fera l'objet d'un affichage dans l'office notarial ou organisme assimile et ses bureaux annexes, s'il y en a. Duree et denonciation de l'accord. Art. 15 En vigueur etendu,Le present accord, applicable dans les 48 heures de la publication au JO de l'arrete d'extension, est conclu pour une duree indeterminee. Il pourra etre denonce, selon les dispositions prevues a l'article L. 132-8 du code du travail, par chacune des parties signataires avec un preavis de 3 mois, par lettre recommandee avec accuse de reception adressee aux autres parties signataires. Le present accord sera depose, conformement a l'article L. 132-10 du code du travail, et porte a la connaissance des notaires et des salaries, au moyen d'une copie qui sera envoyee dans toutes les etudes et devra etre emargee par tous les membres du personnel. Il sera soumis a la procedure d'extension prevue a l'article L. 133-8 du code du travail, a l'initiative de la partie la plus diligente. Fait a Paris, le 26 novembre 1999. Textes Salaires Salaires En vigueur etendu,Article 1er Au 1er octobre 2001, la valeur du point est fixee a 10,12 Euros (66,41 F) pour 35 heures. Article 2 (1) Le tableau ci- dessous indique les minima des divers niveaux arrondis a l'euro superieur. 1 : CATEGORIE 2 : NIVEAU 3 : COEFFICIENT 4 : SALAIRE MENSUEL ----------------------------------------------------------------- 4 Euros Francs ----------------------------------------------------------------- Employes E 1 100 1 013 6 641,00 E 2 108 1 094 7 172,28 E 3 117 1 185 7 769,97 ----------------------------------------------------------------- Techniciens T 1 125 1 266 8 301,25 T 2 146 1 479 9 695,86 T 3 195 1 975 12 949,95 ----------------------------------------------------------------- Cadres C 1 210 2 127 13 946,10 C 2 270 2 734 17 930,70 C 3 340 3 443 22 579,40 C 4 380 3 848 25 235,80 ----------------------------------------------------------------- Apres application de la nouvelle classification, les salaires ----------------------------------------------------------------- Apres application de la nouvelle classification, les salaires precedemment exprimes en points majores eventuellement de l'anciennete acquise devront etre integralement exprimes en points, y compris l'anciennete acquise. Article 3 Le present accord prend effet au 1er octobre 2001. Il sera depose, conformement a l'article L. 132-10 du code du travail, et porte a la connaissance des notaires et des salaries, au moyen d'une copie qui sera envoyee dans toutes les etudes et devra etre emargee par tous les membres du personnel. Il sera soumis a la procedure d'extension prevue a l'article L. 33-8 du code du travail, a l'initiative de la partie la plus diligente. Fait a Paris, le 8 juin 2001. (1) Article etendu sous reserve de l'application de l'article 32 de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure une garantie mensuelle de remuneration en faveur des salaries remuneres au niveau SMIC (arrete du 25 fevrier 2002, art. 1er). Textes Extensions En vigueur, Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salaries compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, les dispositions de : 1. L'accord du 26 novembre 1999 (Reduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisee : Le dernier alinea de l'article 4 est etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, issu de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998, et de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Le troisieme alinea de l'article 5.2.2 est etendu sous reserve de l'application de l'article 4 de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998, et ce conformement a l'article 9- II de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Le troisieme alinea de l'article 5.3 est etendu sous reserve de l'application des l'articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ; Le premier alinea de l'article 6 est etendu sous reserve de l'application de l'article 3- IV de la loi n ° 98-461 du 13 juin 1998 ; Le troisieme alinea de l'article 8 est etendu sous reserve de l'application de l'article 32- I de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Le quatrieme alinea de l'article 8 est etendu sous reserve de l'application de l'article 32- I, de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Le second alinea de l'article 9 est etendu sous reserve de l'application de l'article 32- II, alinea 3, de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Le premier alinea de l'article 10 est etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa redaction issue de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; 2. L'avenant du 9 decembre 1999 a l'accord du 26 novembre 1999 (Reduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisee : L'article 1er est etendu sous reserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa redaction issue de l'article 11 de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Le troisieme alinea de l'article 1er est etendu sous reserve de l'application de l'article L. 220-1 du code du travail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avenant « Salaires » n° 14 du 30 octobre 2008 Au titre de l'article 14.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, la valeur du point est fixée à 12,22 € pour 35 heures.
L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC, sauf application des dispositions de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat.
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